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00NC00730

CETATEXT000007563666 J5XLX2001X01X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 00NC00730, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00730 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 juin, 9 et 14 août 2000 présentés pour M. Mattéo X..., incarcéré au Centre de détention de Montmédy (Meuse), par la SCP Parmentier-Didier, avocats aux Conseils ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 mars 200 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 1999 prononçant son expulsion et a déclaré sans objet sa demande de sursis à exécution ; 2 / d'annuler cet arrêté ; 3 / d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 27 mars 1957 instituant la communauté européenne, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 21 mars 2000 : Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, son moyen est dépourvu des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 1999 : Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 1999 prononçant l'expulsion de M. X... précise de manière suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi les dispositions des articles 1er et 3 de la loi n 79-587 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas été méconnus ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que M. X..., ressortissant italien, a été condamné le 29 juin 1996 par la Cour d'assises de la Moselle à treize ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, violences volontaires, complicité d'assassinat et complicité de vols avec arme ; qu'auparavant, il avait fait l'objet d'autres condamnations pénales, notamment le 22 septembre 1989 par la Cour d'assises de Palerme (Italie) à trois ans de réclusion pour association de malfaiteurs appartenant à la Mafia ; que son comportement est marqué par une succession d'actes délictueux ou criminels précédés de périodes d'apparente bonne insertion sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et pas seulement sur la dernière condamnation pénale qu'il a subie, n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique d'expulser M. X..., ni méconnu les stipulations des articles 52 et 56 du traité instituant la communauté européenne, même si la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "I - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... était âgé d'un an lorsqu'il est entré en France, où résident son épouse et sa fille âgée de dix-sept ans, il a effectué plusieurs séjours en Italie, où ses parents résident la moitié de l'année ; qu'eu égard au nombre et à la gravité des actes qu'il commis, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Mattéo X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mattéo X... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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