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97NC01740

CETATEXT000007563669 J5XLX2001X07X0000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01740, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01740 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 sous le n 97NC01740, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... (Doubs), par Me Pierre-Yves Duffet, avocat à la Cour : M. Luc X... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 950388 en date du 29 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme étant irrecevable, sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que l'article R.199-1 du même livre précise : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, que la décision en date du 20 janvier 1995, par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté les réclamations de M. X... relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige, a été reçue au domicile de l'intéressé le 26 janvier 1995, comme l'atteste un accusé de réception signé et joint au dossier ; que, si le contribuable apporte des éléments permettant d'établir son absence de son domicile à la date du 26 janvier 1995, et s'il allègue n'avoir donné expressément aucune procuration pour recevoir le document en cause, il ne démontre pas que la personne qui a signé l'accusé de réception du courrier susévoqué, n'aurait eu aucune qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, le délai de recours contre la décision du directeur des services fiscaux a commencé à courir à compter du 27 janvier 1995 ; que ce délai d'une durée de deux mois, conformément à l'article R.199-1 précité, et expressément rappelé par la lettre d'accompagnement de la décision attaquée, était donc expiré lors du dépôt du recours formulé par M. X... auprès du tribunal administratif de Besançon, le 30 mars 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête d'appel de M. Luc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1

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