CETATEXT000007563671 J5XLX2001X07X0000001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC01759, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01759 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant 27D rue Victor X... à Saint-André-les-Vergers (Aube), par la société civile professionnelle Billy et associés, avocats ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 97-951, 97-1017, 97-1442 et 97-1476 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a mis fin à ses fonctions de maître contractuel provisoire au collège d'enseignement privé sous contrat Saint-Dominique-Savio à Troyes ; - d'annuler ladite décision du 5 septembre 1997 ; - de condamner le recteur au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 1993 : "Les maîtres ( ...) bénéficiant d'un contrat provisoire obtenu avant la date prévue à l'article 18 ci-dessus peuvent obtenir un contrat définitif s'ils font l'objet d'une inspection pédagogique favorable dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de leur contrat initial. Ils ont droit à deux inspections ( ...)" ; Considérant que dans les termes dans lesquels ils ont été rédigés, et compte tenu des critiques sur la pédagogie employée par M. Y... qu'ils contenaient et de l'invitation réitérée qui lui était faite d'aller suivre un stage de formation, les deux rapports d'inspection des 15 janvier 1994 et 29 mai 1995 rédigés par l'inspecteur pédagogique régional ne peuvent être qualifiés de favorables au sens des dispositions de l'article 18-1 précité ; qu'il suit de là que, nonobstant la qualification donnée à l'un de ces rapports dans un document interne de l'administration et dans un courrier syndical, en se fondant sur les critiques formulées dans ces deux rapports et dans un troisième rapport du 27 mars 1997 encore plus sévère sur ses aptitudes, pour décider de refuser le 5 septembre 1997 d'accorder à M. Y... un contrat définitif, le recteur ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme de M. Y... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL Code de justice administrative L761-1 Décret 1993-03-18 Décret 64-217 1964-03-10 art. 18-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.