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96NC01770

CETATEXT000007563673 J5XLX2001X07X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC01770, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01770 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1996, présentée pour la COMMUNE DE TRENAL par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE TRENAL demande à la cour : - d'annuler le jugement n 930741 du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société Malataverne la somme de 16 566,69 francs assortie des intérêts de droit ; - de rejeter la demande de la société Malataverne ; - de la condamner à lui verser une somme de 6 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte final des travaux de construction de la station d'épuration de la COMMUNE DE TRENAL réalisés par les entreprises Malataverne et Tonetti, que le refus opposé par la COMMUNE DE TRENAL au paiement d'une somme de 16 566,69 francs dont le paiement avait été demandé par la société Malataverne est la conséquence de l'application de pénalités pour retard en application de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE TRENAL est fondée à soutenir que c'est à tort, d'une part, que le tribunal administratif a qualifié cette somme de retenue de garantie au sens des dispositions de l'article 326 du code des marchés publics alors applicables et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'une somme devant s'imputer sur le solde du marché ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Malataverne tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; Considérant que la société Malataverne conteste le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées au motif que le retard dans les travaux ne lui sont pas imputables mais ont pour origine des travaux confiés à des entreprises étrangères au marché qu'elle a signé et qui sont relatifs à la pose d'une canalisation de liaison, la pose d'un compteur d'eau, d'un compteur électrique et la construction d'un déversoir d'orage qui n'a été réalisé qu'en mars 1989 par une autre entreprise de travaux publics ; que la COMMUNE DE TRENAL ne conteste pas la réalité de ces faits ; que par ailleurs, si elle reproche à la société Malataverne des dysfonctionnements de la station après sa mise en route, ces désordres ont été réparés dans le cadre contractuel avant la réception des travaux et se sont révélés après la période pendant laquelle la commune a appliqué les pénalités ; que dans ces conditions, c'est à tort que la commune a imputé des pénalités de retard sur le solde du marché dû à l'entreprise Malataverne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRENAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 16 566,69 francs à la société Malataverne ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que compte tenu de la date à laquelle la société Malataverne a contesté le décompte général et définitif et en particulier les pénalités venant en déduction du solde du marché, elle est fondée à demander que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au 14 mars 1991 et non à la date d'expiration du délai de garantie prévu à l'article 1792-6 du code civil ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point ; Considérant qu'à la date du 2 juillet 1999, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TRENAL à verser une somme de 3 000 francs à la société Malataverne au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Malataverne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE DE TRENAL au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 16 566,69 francs au paiement de laquelle la COMMUNE DE TRENAL a été condamnée par l'article 1er du jugement du 18 avril 1996 portera intérêts à compter du 14 mars 1991. Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté le 2 juillet 1999, ces intérêts seront capitalisés à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE TRENAL sont rejetées.Article 4 : La COMMUNE DE TRENAL est condamnée à verser une somme de 3 000 francs à la société Malataverne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRENAL et à la société Malataverne. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code civil 1792-6, 1154 Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 326

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