CETATEXT000007563675 J5XLX2001X07X0000001781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01781, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01781 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 1er août 1997 sous le n 97NC01781, la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire, présentés par MM. Alain et Francis X..., agissant en qualité d'héritiers de leurs parents, décédés en cours de première instance ; MM. Alain et Francis X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1328 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et Mme Michel X... tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) - de leur accorder la décharge de ces impositions, dont ils sont devenus débiteurs ; 3 ) - de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; 4 ) - de prononcer dans l'immédiat, le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DEGROOTE, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), générés par l'activité de loueur d'un immeuble utilisé pour l'exploitation d'une scierie, de M. Michel X... au titre des années 1987 et 1988, après avoir estimé que les loyers perçus de la locataire gérante, la SARL X..., pour des montants respectifs de 138 760 F et de 115 633 F (sur dix mois), apparaissaient sous-évalués, et d'autre part, après avoir constaté que les recettes ainsi réévaluées excédaient la limite du double du régime du forfait, soit en l'espèce 300 000 F par an, a imposé les plus-values décelées à l'occasion de la cession, effectuée fin 1988 par M. X..., de son fonds de commerce et d'un ensemble d'équipements à la société locataire ; Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; que, dans le dernier état de ses écritures devant le juge de l'impôt, l'administration évalue le loyer qu'aurait dû percevoir normalement le bailleur en 1987, à 397 628 F, se décomposant en : 240 000 F pour les équipements loués à l'exploitante ; 150 000 F pour le loyer du sol et des bâtiments ; 7 628 F pour les éléments incorporels du fonds de commerce ;qu'au titre de 1988, le loyer est estimé à 331 356 F, résultant de la transposition du montant précédent sur dix mois, dans la mesure où la location gérance de la scierie a pris fin au 31 octobre 1988 ; Considérant, en premier lieu, que le loyer de 240 000 F estimé pour les équipements de la scierie résulte de l'application, à un capital de 1 500 000 F, du taux de 16 % prévu à l'article 1469-3e du code général des impôts, régissant les calculs de la taxe professionnelle ; que d'une part, la base de 1 500 000 F utilisée en l'espèce, résulte d'une augmentation, non clairement justifiée, de la valeur de 1 400 000 F desdits équipements, déclarée par le bailleur lors de leur apport à la SARL X... fin 1988 ; que toutefois, il ressort des écritures du bilan du contribuable, dont la sincérité n'a pas été mise en cause, que la valeur d'origine de ces mêmes biens totalise 1 287 081 F ; qu'au surplus, le ministre n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'allégation des requérants, selon laquelle l'ensemble des biens mis en location était en réalité nettement plus restreint, que celui apporté à la société en 1988, et avait une valeur globale pouvant être estimée à 767 331 F ; que d'autre part, l'utilisation d'un taux de 16 %, issu de dispositions spécifiques à un autre impôt, ne pouvait être transposée à une estimation de bénéfices industriels et commerciaux que dans la mesure où il aboutissait à un résultat plausible, compte tenu du contexte ; qu'il ressort tant des données comparatives avec d'autres entreprises similaires fournies par les deux parties, que d'une expertise prescrite par le juge civil, que le taux usuel pour la location d'équipements d'une scierie spécialisée dans les feuillus, est de l'ordre de 10 à 12 % de la valeur du capital ; qu'en fonction de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le loyer des outillages loués à la SARL X... devait être rehaussé à 240 000 F par an ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour le loyer propre au terrain et aux murs, l'administration dans le dernier état de ses écritures, fait une évaluation à hauteur de 150 000 F, correspondant aux conditions de location consenties à la SARL X... par la SCI "Les Epinettes", nouvelle propriétaire de ces immeubles ; que ce contrat, conclu par une personne distincte du contribuable, avec effet au-delà de la période vérifiée, et concernant des éléments ayant une consistance, et donc une valeur propre, différente de ceux mis conjointement en location gérance auparavant, ne pouvait ainsi constituer une référence adéquate ; Considérant, en troisième lieu, que les éléments incorporels du fonds de commerce sont évalués, par les deux parties au litige, au montant de 100 000 F ; que le loyer annuel de cet ensemble ne pouvait manifestement pas être fixé à 80 000 F comme il ressort de la notification de redressement ; que la valeur de 7 628 F, estimée en dernier lieu par le service, apparaît nettement plus cohérente avec la valeur de ces biens ; Considérant, en quatrième lieu, que si le loyer fixé à 138 760 F pour l'année 1987 marque une baisse sensible sur celui convenu en 1984, au montant de 240 000 F, il ressort de l'instruction que la locataire devait affronter de sérieuses difficultés conjoncturelles, ayant abouti à un déficit d'exploitation en 1986 ; que la baisse du loyer consentie, dans ces conditions, par le bailleur, qui contribuait ainsi à préserver ses sources de revenus, ne pouvait s'analyser comme un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que l'administration n'apporte pas la preuve que les loyers litigieux étaient anormalement sous estimés, et qu'ils auraient dû être rehaussés aux montants respectifs de 397 628 F et de 331 356 F pour les deux exercices vérifiés, clos en 1987 et 1988 ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à imposer les plus-values décelées lors de la cession, par M. X..., de son fonds de commerce et d'un ensemble d'équipements, à la SARL X..., fin 1988, dès lors que le contribuable pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, aux termes desquelles : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées" ; et que, au cas d'espèce, ce seuil ressortant à 300 000 F, n'était pas dépassé lors des années vérifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Alain et Francis X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne leur a refusé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement, en date du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : MM. Alain et Francis X..., en leur qualité d'héritiers de M. et Mme Michel X..., sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ces derniers ont été assujettis, au titre des années 1987 et 1988.Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de MM. Alain et Francis X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X..., M. Francis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1469, 151 septies Code de justice administrative L761-1
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