CETATEXT000007563680 J5XLX2001X07X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01920, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01920 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1997 sous le n 97NC01920, présentée pour M. Fabrice Y..., demeurant ... (Moselle), par Me Nicole Guerbert, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 933007 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., avocat ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement envoyée le 16 mars 1992 au contribuable, que le vérificateur y analyse les éléments qu'il a recueillis auprès de la sarl "Receveur et Y...", et qui lui paraissent de nature à établir une reprise des activités de celle-ci par l'entreprise individuelle de M. Y... ; que ce raisonnement est étayé par des références à des marchés ou factures, nettement identifiés, que le contribuable aurait pu ainsi, éventuellement, se faire communiquer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'exigence de motivation régie par l'article L. 57 précité, en n'apportant pas de précisions suffisantes quant aux renseignements obtenus de tiers dans le cadre de ses redressements, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 en litige, ont pour origine le refus de l'administration d'admettre le régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), régi par l'article 44 sexies du code général des impôts, en faveur de l'entreprise individuelle créée par M. Y... le 4 septembre 1989, par application des dispositions du III de ce même article, selon lesquelles : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ..." ; Considérant qu'il est établi que M. Y..., ancien salarié de la Société de Montage Mécanique (S.M.M.) a constitué en 1987, une sarl "Receveur et Y...", au sein de laquelle il s'occupait plus particulièrement du secteur : - électricité industrielle, dont la cliente prépondérante était son ancienne employeuse, la S.M.M. ; qu'après son retrait de la sarl précitée, M. Y... a continué à assurer les commandes de cette société S.M.M., qui représentaient respectivement 86 % puis 96 % du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des deux années en litige ; que les circonstances que ces marchés étaient conclus sur appels d'offres, et donc en affrontant la concurrence ne sont pas de nature à infirmer le transfert de fait sus-évoqué de la clientèle de la sarl "Receveur et Y...", alors au demeurant que celle-ci a renoncé à honorer les commandes correspondantes après le retrait du requérant, facilitant ainsi leur reprise par ce dernier ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser à cette entreprise le bénéfice de l'exonération des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) régie par l'article 44 sexies précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par l'appelant : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Fabrice Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.