CETATEXT000007563683 J5XLX2001X07X0000001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC01986 99NC00250, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01986 99NC00250 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) I -Vu sous le n 98NC01986, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 8 septembre 1998, 26 février, 22 mars, 1er juin et 6 octobre 1999, présentés pour M. Richard Y..., demeurant, ... (Bas-Rhin) par Me Goepp, avocat à la Cour ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 942521 en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des dites impositions ; II- Vu sous le n 99NC00250, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 1er février, 26 février, 1er juin, 26 octobre, 22 novembre 1999, et 18 février 2000 présentés pour M. Richard Y..., demeurant, ... (Bas-Rhin), par Me. X..., avocat à la Cour ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 962978 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) - de lui accorder, à titre principal, la décharge des dites impositions ; Vu les jugements attaqués ; Vu les ordonnances du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction des présentes affaires au 16 mai 2001 à 16 heures, et en vertu desquelles, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Y... sont relatives à la situation d'une même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les pensions alimentaires des années 1989, 1990, 1991 et 1992 : Considérant qu'en vertu du II-2 de l'article 156 du code général des impôts peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu " les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice en cas de divorce ( ...) " ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il a versé en espèces à son ex-conjoint au cours des années 1989, 1990, 1991 et 1992 la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 novembre 1983, il ne produit que des attestations émanant de son ex-épouse ; que celles-ci, toutes rédigées postérieurement à la période en litige, ni aucune autre des pièces des dossiers, ne permettent d'établir la réalité desdits versements ; que, par suite, l'administration était en droit d'en refuser la déduction ; Sur la déduction supplémentaire de frais professionnels des années 1991 et 1992 : Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant ou placier ; Considérant que M. Y... qui a successivement travaillé en 1991 et 1992 pour le concessionnaire "Mercedes" de Strasbourg puis pour le concessionnaire "Peugeot" de Sélestat, soutient qu'il était en droit de pratiquer pour le calcul de l'impôt sur le revenu une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il ressort des clauses du contrat de travail liant depuis 1990 M. Y... à la société "Kroely et compagnie" ; que celui-ci y exerçait des fonctions de "conseiller commercial" en qualité de vendeur confirmé sans qu'aucune de ses stipulations ne lui confère de fonction de représentation commerciale, de démarchage et de prospection individuelle de la clientèle dans un secteur géographique déterminé ; que, par suite, et alors même que sa rémunération salariale était en partie composée de commissions liées aux ventes, M. Y... doit être regardé comme un simple vendeur et non comme ayant exercé la profession de représentant de la société Kroely pendant cette période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de la réintégration du montant de ces déductions ;Article 1er : Les requêtes n 98NC01986 et n 99NC00250 sont jointesArticle 2 : Les requêtes susvisées de M. Richard Y... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.