← France

96NC02024

CETATEXT000007563685 J5XLX2001X07X0000002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC02024, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02024 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée, le 24 juillet 1996, la requête présentée pour M. Romuald X..., demeurant col Del Pierré à Bouisse (Aude), par Me Blindauer, avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 95831 en date du 28 mai 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 35 000 F émis à son encontre par l'Université Robert Schuman, correspondant aux droits d'inscription pour la scolarité 1991-1992 au centre universitaire d'enseignement du journalisme ; - d'annuler ce titre de perception n 130 ; - de condamner l'université Robert Schuman à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 16 avril 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu l'arrêté interministériel du 5 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "( ...) Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur : "Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus détermine le montant annuel de la redevance exigée pour l'inscription à la préparation des diplômes propres de chaque établissement. Cette redevance ne peut pas être inférieure au montant du droit défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 1er : "Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale pour la préparation d'un diplôme national est fixé à 600 F" ; Considérant, en premier lieu, que pour ce qui concerne les diplômes propres délivrés par les universités au nombre desquels figurant celui de "journaliste-reporter d'images" créé au sein de l'Université Robert Schuman à Strasbourg, les textes précités n'imposent pas, hormis le montant minimum, de règles particulières aux conseils d'administration des universités pour ce qui concerne les redevances que devront acquitter les étudiants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant demandé à l'occasion de l'inscription à cette formation excède le coût des prestations offertes dans le cadre de cette scolarité ; qu'il suit de là qu'alors même le coût de cette formation organisée par cette université, fixé à 35 000 F, est très élevé, cette circonstance ne permet pas de regarder la délibération qui a fixé le montant de cette redevance comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que si les étudiants des deux premières promotions d'étudiants ayant précédé celle à laquelle a appartenu M. X... ont eu à acquitter, lors de leur inscription, des droits très inférieurs à ceux qui lui ont été demandés, cette situation est justifiée par le fait non contesté, que s'agissant d'une période de mise en place de cette formation, le contenu des enseignements et la pédagogie n'étaient pas encore complètement organisés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, dès lors que la promotion de M. X... se trouvait dans une situation différente de celles qui l'ont précédé, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les services publics ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... conteste le bien-fondé d'un titre de perception relatif aux droits d'inscription à l'université ; qu'il s'ensuit que les modalités suivant lesquelles certains étudiants ont pu financer le paiement de leurs droits de scolarité et la circonstance que ce serait à tort que l'université lui aurait refusé la délivrance de son diplôme, compte tenu de ses résultats des contrôles des connaissances, sont, en tout état de cause, sans influence sur la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition d'une secrétaire de l'université qui est demandée par M. X..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'université Robert Schuman n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Université Robert Schuman, au Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme, et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES Arrêté 1991-08-05 art. 5 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1991-08-05 art. 1 Loi 84-52 1984-01-26 art. 17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.