← France

96NC02215

CETATEXT000007563690 J5XLX2001X07X0000002215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC02215, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02215 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension de retraite ; - d'annuler ladite décision du ministre de l'éducation nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à la date du 5 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions ; Vu la loi du 26 décembre 1908 ; Vu le décret du 12 octobre 1930 modifié par le décret du 8 octobre 1937 ; Vu le décret n 69-1011 du 17 octobre 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le 6 septembre 1993, date à laquelle le ministre de l'éducation nationale a pris la décision que conteste Mlle X..., le tableau annexé au décret du 17 octobre 1969, pris pour l'application des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixant la liste des positions dont la durée est prise en compte pour le calcul de la retraite, était en vigueur ; qu'ainsi, la circonstance que les années d'études dont Mlle X... demande la prise en compte pour le calcul de sa pension aient été effectuées antérieurement à la publication de ce décret est sans incidence sur la légalité de cette décision ministérielle qui se fonde sur ce décret ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la bourse d'enseignement supérieur dont elle a bénéficié ait été subordonnée à l'engagement de servir l'Etat n'est pas de nature à invalider la décision attaquée, dès lors que la condition principale prévue par la disposition dont elle se prévaut du décret du 17 octobre 1969 est la réussite au concours commun prévu par le décret du 13 octobre 1930 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de rejeter les autres moyens présentés devant le juge d'appel par Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE Décret 1930-10-13 Décret 69-1011 1969-10-17 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.