CETATEXT000007563692 J5XLX2001X07X0000002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC02241, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02241 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997 sous le n 97NC02241 présentée pour M. Daniel X..., domicilié ..., par Me Heinrich, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-500 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir une décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui rembourser 200 francs de timbre acquittés dans l'instance d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées, comme en l'espèce postérieurement au 1er octobre 1988, peuvent obtenir une exonération temporaire, totale puis partielle, d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions ; qu'en particulier, selon le III de cet article : "Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise individuelle créée le 11 avril 1990 par M. Daniel X... a repris les activités, ainsi que tous les moyens de production et la clientèle, de la SA Produits DL France, mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1990 ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X... obtienne le remboursement du droit de timbre qu'il a acquitté, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance ;Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.