CETATEXT000007563694 J5XLX2001X07X0000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 99NC02255, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 novembre 1999 et 27 novembre 2000 présentés par Mme Suzanne X..., demeurant ... à Sainte Savine (Aube) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-264 en date du 31 août 1999 par lequel le vice-président délégué au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1996 par laquelle le chef du service régional de la redevance audiovisuelle de Strasbourg a régularisé sa situation de double assujettissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la décision en date du 5 mars 1996 par laquelle le chef du service régional de la redevance audiovisuelle, a mis fin à la situation de double assujettissement à laquelle Y... DIDIER se trouvait soumise ne mentionnait pas les voies et délais de recours et n'a pu, en conséquence, faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la forclusion lui a été opposée à tort et que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg qui doit être regardée comme tendant à la décharge d'une somme de 268,38 F, représentant le solde d'un compte résilié de redevance de l'audiovisuel ; Considérant qu'en vertu de la combinaison des articles 1er, 4 et 15 à 17 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié, la détention et/ou la location d'un appareil de télévision est le fait générateur de la redevance annuelle afférente à l'usage dudit appareil ; que, dès lors que l'administration n'a pas résilié le compte de redevance ouvert au nom de Mme X..., correspondant au récepteur de télévision dont l'appelante s'était dessaisie avant de quitter le territoire national, Mme X... est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de le requête, fondée à demander la décharge de la somme de 268,38 F, représentant le solde de ce compte ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Y... DIDIER la somme de 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 97-264 en date du 31 août 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Mme Suzanne X... est déchargée de la somme de 268,38 F mise à sa charge par la décision du 5 mars 1996.Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 500 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Code de justice administrative L761-1 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1, art. 4, art. 15 à 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.