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00NC01005

CETATEXT000007563696 J5XLX2001X10X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 00NC01005, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01005 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000 sous le n 00NC01005, présentée pour M. Claude Y... demeurant à Gumbrechtshoffen (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocate au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2000 par laquelle la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le maire de Gumbrechtshoffen a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) - d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) - de condamner la commune de Gumbrechtshoffen à une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - les observations de Me SAHLI, avocat de M. Y..., et de Me N'GUYEN, avocate de la commune de Gumbrechtshoffen, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'avant de rejeter la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le maire de Gumbrechtshoffen a rendu public le plan d'occupation des sols de sa commune pour défaut de moyens sérieux de la requête en annulation, la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Strasbourg était tenue d'analyser ces moyens ; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas cette analyse, M. Y... est fondé à soutenir qu'elle est irrégulière ; qu'ainsi elle doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'exploitation de M. Y... de l'exécution de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de Gumbrechtshoffen ne présente pas, en l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité ;Article 1er : L'ordonnance n 002294 de la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Claude Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions ainsi que celles de la commune de Gumbrechtshoffen présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y... et à la commune de Gumbrechtshoffen. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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