CETATEXT000007563698 J5XLX2001X10X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC01041, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01041 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997 présentée pour M. Joël X..., demeurant à Pillon (Meuse), pour M. Roger X..., demeurant à Pillon (Meuse) et pour M. Hervé X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Laffon, avocat ; MM. X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 6 novembre 1995 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens sis à Pillon ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de MM. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de l'illégalité, même à la supposer établie, qui aurait pu entacher la décision de la commission communale de remembrement, à raison de l'irrégularité de sa composition, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui se substitue à celle de la commission communale ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée en tant qu'elle est présentée par MM. Hervé et Joël X..., qui n'invoquent aucun autre moyen concernant leurs comptes n 78 et 83 ; Considérant que M. Roger X... se borne à soutenir que la règle d'amélioration de l'exploitation posée par l'article L.123-1 du code rural a été méconnue pour ses comptes n 84 et 85 ; Considérant, en ce qui concerne le compte n 84, que les allégations selon lesquelles l'échange d'une parcelle cadastrée A59 aurait déséquilibré le compte et que l'attribution à un tiers d'une parcelle A20 aurait aggravé son exploitation ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que l'amélioration s'apprécie compte par compte et non parcelle par parcelle ; que la présence d'une déclivité et d'un fourré sur la parcelle "Navoncourt" ne saurait dès lors suffire à établir que l'exploitation de l'ensemble du compte n 84 a été aggravée ; que le moyen tiré de la présence d'un pylône sur un chemin n'a, en tout état de cause, pas été soumis à la commission départementale et ne peut ainsi être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en ce qui concerne le compte n 85, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce compte aurait été privé de points d'eau dont il aurait disposé avant remembrement ; que le requérant ne précise pas en quoi la création d'un chemin rural qui traverserait les parcelles Z211 et A51, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, aggraverait les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte n 85 ; que l'impossibilité alléguée d'exploiter un étang ne résulte pas des opérations de remembrement mais des seuls agissements d'un propriétaire voisin ; Considérant, en ce qui concerne l'état du chemin d'accès aux parcelles YA11 et YA18, que M. X... n'a pas contesté l'indication du préfet de la Meuse, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 1996, selon laquelle le programme des travaux connexes au remembrement prévoyait "en partie le nivellement et la pose de grave compactée sur ce chemin" ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de prévision de travaux sur ce chemin doit être regardé comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. Joël, Roger et Hervé X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Joël, Roger et Hervé X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.