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97NC01052 97NC01817

CETATEXT000007563700 J5XLX2001X10X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC01052 97NC01817, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01052 97NC01817 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu, sous le n 97NC01052 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 mai et 19 septembre 1997 présentés pour M. Francis X..., demeurant à Mesmont (Ardennes), par Me Y..., avocat au barreau des Ardennes ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 mars 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 11 mars 1994 relative au remembrement de ses biens et de ceux de l'indivision X... sis à Mesmont ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle reste en vigueur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2000 à 16 heures ; II - Vu, sous le n 97NC01817, l'ordonnance en date du 9 juillet 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le requête présentée pour M. X... ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que M. X... doit être regardé comme ne contestant en appel que la partie de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses biens et de l'indivision X... autre que les soultes, point sur lequel le tribunal administratif lui a donné satisfaction ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche aux prétendues conclusions de la requête concernant les soultes doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit ... être assurée ... dans chacune des natures de culture ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont l'exploitation est uniquement céréalière et qui ne possède aucun cheptel, a reçu, en échange d'apports tous labourables, une partie de ses attributions en bois et en pâtures humides incultivables ; que, par suite et nonobstant la circonstance que M. X... n'a pas contesté le choix d'une seule nature de culture lors de l'enquête publique, la création d'une seule catégorie de cultures rangeant les bois et les herbages naturels dans la même catégorie que les terres labourables a, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions autres que celles portant sur le paiement de soultes ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 11 mars 1994, dans ses dispositions restées en vigueur concernant le remembrement des biens de M. Francis X... et de l'indivision X... sis à Mesmont, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE Code rural L123-4

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