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97NC00597

CETATEXT000007563702 J5XLX2003X04X000000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 97NC00597, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00597 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GUTTON M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu l'ordonnance du président de la 2° chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 mars 2002 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat, pour la S.N.C. Compagnie Mosellane de Stockage (C.M.S.), - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif Compagnie Mosellane de Stockage (S.N.C. C.M.S.), effectuée au cours de l'année 1987, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de cette société, au titre de l'exercice clos en 1986, les sommes de 24 828 500 F et 402 500 F correspondant à la comptabilisation, respectivement, d'une perte et de frais financiers, au motif que ces charges résultaient d'opérations relevant d'une gestion anormale ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE a été imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de ses droits dans la S.N.C. C.M.S., en conséquence du rehaussement des résultats de cette dernière ; Considérant qu'à l'occasion de l'exercice de son activité de manutention et de stockage de céréales, la S.N.C. C.M.S., en sa qualité de mandataire de la société Unifrex, spécialisée dans le négoce international des céréales et par ailleurs détentrice de 800 des 1 620 parts composant son capital social, a été conduite à établir des bons de transfert concernant des céréales, qui n'ayant pas encore été acquises par la société Unifrex, n'étaient par conséquent pas entreposées dans ses silos, mais étaient, néanmoins réputées entrées en possession de leurs acquéreurs, la société MACKPRANG et la société suisse André ; que les sociétés Unifrex et S.N.C. C.M.S. se sont livrées à cette pratique jusqu'à la mise en règlement judiciaire de la société Unifrex, le 1er août 1985, laquelle n'a pu alors acquérir, ni fournir des céréales ayant fait l'objet de bons de transfert et dont la société MACKPRANG et la société André s'étaient rendues néanmoins acquéreurs ; que la perte et les frais financiers comptabilisés par la S.N.C. C.M.S. résultent d'une transaction conclue à l'initiative de la société MACKPRANG, aux termes de laquelle la S.N.C. C.M.S. a accepté de supporter l'entière responsabilité du préjudice ainsi causé à ces deux sociétés ; Considérant que le caractère illicite allégué des pratiques auxquelles la S.N.C. C.M.S. s'est livrée, non plus que l'existence d'un risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses, auquel l'exploitant n'aurait pas ignoré qu'il exposait l'entreprise ne permettent à eux seuls, de regarder les opérations ainsi effectuées comme étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est seulement si de telles pratiques ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise, qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion anormale ; qu'en procédant à l'émission de bons de transfert dans les conditions critiquées, alors même que cette pratique permettait, par ailleurs, de satisfaire les besoins de trésorerie de la société Unifrex, la S.N.C. C.M.S. a eu en vue son propre intérêt en permettant, ainsi, le développement de son chiffre d'affaires, par la perception de commissions sur le stockage et le gardiennage des céréales achetées, puis revendues par la société Unifrex et ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, effectué des opérations contraire à une gestion commerciale normale ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait réintégrer dans ses résultats la perte et les frais financiers résultant de la transaction conclue avec les sociétés MACKPRANG et André ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1986 ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 90327 et 901911 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé. ARTICLE 2 : La société à responsabilité limitée COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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