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99NC00630

CETATEXT000007563704 J5XLX2003X04X000000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 99NC00630, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00630 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 27 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à l'association Club des vacances modernes, la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, régie par l'article 223 septies du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 1993 à 1995, au seul motif que la notification de redressement du 21 juin 1996 ayant prévu ce rappel d'impositions, était insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 668 A du code général des impôts : L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 1er mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le défaut de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la mise en recouvrement de l'imposition par suite du défaut de paiement spontané n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et les formes prévues aux articles L. 56 et suivants de ce livre ; qu'il suit de là que, même si l'administration avait, quoique n'y étant pas tenue, effectué le rappel des impositions en litige, dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressements, les éventuels vices de celle-ci sont, en tout état de cause, inopérants, en ce qui concerne cette imposition forfaitaire annuelle, régie par les articles 223 septies et 1 668 A précités ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur une insuffisance de motivation des rappels de cette imposition, pour en prononcer la décharge ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association Club des vacances modernes devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opération de caractère lucratif ... ; que si l'association contestait, devant les premiers juges, le caractère lucratif de ces activités ayant entraîné son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 précité, elle n'apportait aucun élément, tiré de la nature et des conditions de mise en oeuvre de ses activités pouvant établir que celles-ci se trouvaient hors du champ d'application de ces dispositions ; qu'il résulte, en outre, d'un arrêt du 2 avril 1998 devenu définitif de la Cour de céans que le caractère lucratif des activités du club de vacances modernes justifiait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1988 et l'association requérante n'établit pas qu'au cours des années 1993 à 1995, les conditions d'exercice de ses activités auraient subi des modifications de nature à remettre en cause son assujettissement à l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen soulevé devant les premiers juges par l'association Club des vacances modernes, et tiré de ce que la nature de ses activités l'aurait placé hors du champ d'application des impositions en litige, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à l'association Club des vacances modernes, la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995, et à obtenir la remise à la charge de cette association, de ces impositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 1998 est annulé. Article 2 : L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle l'association Club des vacances modernes a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, est remise intégralement à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Club des vacances modernes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. -4-

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