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98NC02653

CETATEXT000007563708 J5XLX2003X06X000000002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02653, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02653 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD JUILLERAT-RICHTER M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998 présentée pour la société anonyme SCHWIND, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La société SCHWIND demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 octobre 1997 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 1997 et refusant l'autorisation de licencier M. ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 66-07-01-04-03 ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 août 2001 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SCHWIND n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a motivé sa décision notamment par l'absence de recherche de reclassement de M. ; que si la société SCHWIND soutient que le reclassement de l'intéressé était impossible, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir procédé à une recherche de reclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des autres moyens ne saurait être accueilli, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHWIND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SCHWIND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation économique de l'entreprise en liquidation de biens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. au titre des dispositions sus-rappelées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société SCHWIND est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCHWIND, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X... . 3

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