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97NC00525

CETATEXT000007563726 J5XLX2001X06X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00525, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00525 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, complétée par mémoire enregistré le 12 mai 1997 présentée pour M. Patrick X..., demeurant à Dieppe sous Douaumont (Meuse), par Me Laffon, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dieppe sous Douaumont, en date du 8 avril 1996 relative à la cession d'une parcelle à M. Z..., et en date du 16 mai 1996 relative à la cession d'une parcelle à M. Z... et à Mlle Y... ; 2 ) - d'annuler les délibérations attaquées ; 3 ) - de condamner la commune de Dieppe sous Douaumont à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 121-12 du code rural : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation ( ...) ; Considérant que le 28 mars 1996, la commission nationale d'aménagement foncier a pris une décision qui s'est substituée à celle qu'avait précédemment prise la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait donné lieu à une annulation contentieuse, le recours de M. X... contre elle ayant d'ailleurs été rejeté par un arrêt n 180183 du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1999 ; qu'il s'ensuit que, le moyen tiré de la violation par ces délibérations contestées, postérieures à cette décision du 28 mars 1996 de l'article L.121-12 du code rural est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... invoque la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article L.123-17 du code rural qui visent à conserver les effets du remembrement en soumettant toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, à la commission départementale d'aménagement foncier, le moyen est inopérant dès lors que la délibération en cause n'est qu'une étape dans le processus conduisant à la vente des parcelles, et non l'acte de vente lui-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que la commune de Dieppe sous Douaumont n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et à la commune de Dieppe sous Douaumont. 03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L121-12

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