CETATEXT000007563735 J5XLX2003X08X000000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 7 août 2003, 99NC01669, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01669 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD DELREZ M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 septembre 1992, confirmée par décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation du 5 février 1998, refusant de renouveler son certificat de résidence ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence délivré aux Algériens devient caduc si les intéressés quittent le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, portée à trois ans par l'avenant du 28 septembre 1994, sauf demande de prolongation de cette période soit avant le départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui disposait d'un certificat de résidence et a quitté la France en avril 1991 pour se rendre en Algérie où il est tombé malade, se borne à soutenir qu'il a sollicité la prolongation de la période d'absence visée à l'article 8 précité de l'accord franco-algérien, avant de demander le renouvellement de son certificat de résidence les 24 août 1992 et 5 février 1998 ; que toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Moselle refusant de renouveler son certificat de résidence : D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.