CETATEXT000007563739 J5XLX2003X08X000000001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 7 août 2003, 99NC01759, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01759 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD MASSON M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 août 1999, 12 janvier 2000, 5 août 2002 et 6 mai 2003 présentés pour la société des GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 1er du jugement du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes n° 961539 et 970980 tendant à l'annulation des décisions en date des 29 octobre 1996 et 11 septembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs émettant des titres de perception et mettant à sa charge les sommes respectives de 62 403,75 francs et de 72 501,58 francs pour défaut d'acquittement de la contribution due à l'AGEFIPH au titre des années 1995 et 1996 ; 2°/ d'annuler ces décisions : 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs portée par la suite à 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 66-032-02-05 ................................................................................................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. JOB, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en date des 29 octobre 1996 et 11 septembre 1997 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs a mis à la charge de la société Nouvelles Galeries réunies au droit de laquelle se trouve la société des GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE les sommes respectives de 62 403,75 francs et de 72 501,58 francs au motif qu'elle n'avait pas respecté, en 1995 et 1996, les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des travailleur handicapés, ni acquitté la contribution due à l'AGEFIPH au titre de ces années ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen qui est opérant, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement dont l'article 1er doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société française des Nouvelles Galeries réunies et la société des grands magasins Nouvelles Galeries devant le tribunal administratif de Besançon et enregistrées sous les n°s 961539 et 970980 ; Sur la légalité des décisions du 29 octobre 1996 et 11 septembre 1997 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions des 29 octobre 1996 et 11 septembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs a été respectivement soulevé dans les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif le 30 mars 1998 soit plus de deux mois après l'introduction des demandes au greffe du tribunal ; que ce moyen qui reposait sur une cause juridique distincte de ceux qui avaient été soulevés dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et courant au plus tard aux dates d'introduction des demandes, dates auxquelles au plus tard les décisions contestées qui étaient jointes aux demandes et qui comportaient la mention des voies et délais de recours devaient en tout état de cause être regardées comme notifiées ; qu'ainsi ce moyen qui n'est pas d'ordre public constituait une demande nouvelle irrecevable du fait de sa tardiveté ; Considérant que le moyen soulevé en appel qui, tiré de la méconnaissance par l'enquête administrative diligentée des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève de la même cause juridique que le moyen ci-dessus et n'est pas d'ordre public, n'est pas plus recevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L 323-1 du code du travail : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, les bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. / Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement (...) ; qu'aux termes du second aliéa de l'article L. 323-8-2 du même code : Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6 dudit code : Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution institué par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes du I de l'article L. 323-4 du même code : L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (...) ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 : Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérés à la liste annexée au présent décret ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence expresse aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; Considérant que, dans la version de 1983 de la nomenclature de l'INSEE, les vendeurs de rayon spécialisé de grand magasin ou de grande surface relevaient des rubriques 55-12 à 55-17 par le biais d'un commentaire figurant sous chacune de ces rubriques ; que la rubrique 55-10 intitulée vendeurs de grands magasins a été insérée dans la version de la nomenclature publiée en 1984, sans pour autant que les commentaires figurant sous les rubriques 55-12 à 55-17 aient été supprimés ; que, par suite, la rubrique 55-10 vise, depuis son insertion dans la nomenclature, les seuls vendeurs non spécialisés des grands magasins, la modification de son intitulé en 1990 qui précise que la rubrique 55-10 concerne les vendeurs polyvalents ayant eu pour seul objet de changer son contenu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport dressé par un contrôleur du travail lors d'une visite faite dans l'établissement que ses vendeurs peuvent exercer leur activité dans l'ensemble d'un département de l'établissement ; que, par suite, et dès lors que la doctrine n'est pas une source de droit qui s'impose à l'administration, c'est sans commettre d'erreurs de droit et de fait que l'administration a considéré que les vendeurs en cause ne relevaient pas de la rubrique 55-10 de la nomenclature, et ne pouvaient, par suite, être exclus de l'effectif pour apprécier ses obligations au regard des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la société française des nouvelles Galeries réunies et la société des GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE devant le tribunal administratif de Besançon sous le n° 961539 et 970980 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement n° 961539-970980-990148 du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1999 est annulé ; ARTICLE 2 : Les demandes présentées par la société française des nouvelles Galeries réunies et la société DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE devant le tribunal administratif de Besançon et enregistrées sous les n°s 961539 et 980980 sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.