CETATEXT000007563741 J5XLX2003X11X000000002368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 98NC02368, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02368 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ HUGODOT M. KINTZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC02368, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin 1999, 27 mai et 26 septembre 2002, présentés pour M. Béchir X demeurant ..., par Me Welsch, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 972933 du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à lui verser une somme de 30 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à lui payer la somme de 130 000 F, portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1997 ; Code : C Classement CNIJ : 36-10-06 3°) de condamner le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - son employeur a commis une illégalité fautive en le licenciant ; - il n'a commis aucune faute vis-à-vis de son employeur ; - son préjudice s'élève à 130 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 22 février, 12 août 1999 et 28 juillet 2003, les mémoires présentés pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs, par Me Hugodot, avocat ; Le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; - d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; - enfin, de condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant eux ; - la requête formée devant le tribunal administratif était irrecevable ; - le licenciement du 7 juin 1993 était légalement fondé et n'est donc pas susceptible d'engager sa responsabilité ; - M. X a commis des fautes l'exonérant de sa responsabilité ; - le lien de causalité entre le préjudice subi du 7 juin 1993 au 8 septembre 1994 et la faute n'est pas établi ; - le calcul du préjudice est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, agent de salubrité contractuel, a été licencié par décision du 7 juin 1993 du président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs ; que, par jugement du 23 novembre 1995, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce licenciement comme entaché d'un vice de procédure ; que, par jugement du 16 octobre 1998, le même tribunal administratif a condamné ledit syndicat à verser à M. X une somme de 30 000 F, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction illégale ; que M. X relève appel de ce jugement, estimant insuffisante l'indemnité au paiement de laquelle a été condamné son employeur ; que le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs forme un appel incident considérant que le licenciement de M. X était légalement fondé et ne pouvait ouvrir droit à indemnité à son profit ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère insuffisamment motivé de la requête de M. X, opposée par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs, dans son mémoire enregistré le 6 janvier 1998, à la demande tendant à sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. X en raison de son licenciement intervenu le 7 juin 1993 ; que, par suite, doit être annulé, dès lors qu'il est entaché de cette omission, le jugement attaqué qui a statué sur la demande indemnitaire de M. X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim Mutzig et environs : Considérant que la requête formée par M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 29 octobre 1997 comprenait des conclusions et des moyens conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordres de Molsheim, Mutzig et environs doit, par suite, être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : (...) Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé par l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de onze mois au plus (...). Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser la durée du congé sollicité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du décret susvisé du 15 février 1988, M. X a été autorisé à prendre un congé non rémunéré pour raisons personnelles qui s'achevait le 2 mai 1992 ; que la circonstance qu'il n'ait pas sollicité sa réintégration avant le terme du congé qui lui avait été accordé ne pouvait le faire regarder comme étant en situation d'absence irrégulière à l'issue de ce congé dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas celles du décret du 15 février 1998, n'impose le respect de cette obligation ; que si M. X n'a pas rejoint son poste de travail le 2 mai 1992, il est constant qu'il a envoyé à son employeur des copies de certificats médicaux attestant qu'il se trouvait en arrêt maladie ; que si le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs doute que M. X ait été réellement dans l'incapacité de reprendre son travail, il ne démontre pas qu'il ait demandé qu'un contrôle soit effectué par un médecin agréé de l'administration comme le prévoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'ainsi, M. X ne pouvait être considéré comme ayant rompu tout lien avec le service ; que le licenciement pour abandon de poste dont il a fait l'objet le 7 juin 1993 n'était, par suite, pas légalement fondé et est susceptible d'engager à son égard la responsabilité du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs ; Considérant, d'autre part, que le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs ne rapporte pas la preuve, en tout état de cause, que M. X ne se serait pas rendu à une convocation du comité médical ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. X se serait refusé à renseigner son employeur sur son état de santé ; que, par suite, l'appelant n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la condamnation du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi suite à son licenciement illégal ; Sur le préjudice : Considérant que M. X a été privé de rémunération du 7 juin 1993, date de son licenciement, au 13 mai 1996, date de sa réintégration ; que cette perte de rémunération est directement liée à son licenciement illégal sans que puisse lui être reproché de n'avoir formé un recours pour excès de pouvoir contre son licenciement qu'en septembre 1994 et sans qu'il puisse être tenu compte d'un hypothétique congé non rémunéré pour raisons personnelles qu'aurait pu prendre M. X au cours de cette période s'il n'avait pas été licencié ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte détaillé qu'il produit devant les premiers juges, que M. X ayant été attributaire du revenu minimum d'insertion de juin 1993 à mai 1996, son préjudice financier s'est élevé à 18 995 euros ; que, dès lors, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs est condamné à verser à M. X cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1997 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er :Le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs à verser une somme de 30 000 F à M. X est annulé. ARTICLE 2 :Le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs est condamné à payer à M. X une somme de 18 995 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1997. ARTICLE 3 : Le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs est condamné à payer à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus de l'appel incident et les conclusions tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative formés par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs sont rejetés. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, Mutzig et environs. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.