CETATEXT000007563743 J5XLX2003X11X000000002384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC02384, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02384 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le novembre 1999 sous le n° 99NC02384, présentée par M.Cédric X, demeurant, ... ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz du 4 février 1999 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 08-02-03 Il soutient que : - les titulaires d'un contrat de droit public ne sont pas exclus des dispositions relatives au report d'incorporation ; - son incorporation compromettrait sa première expérience professionnelle ; - des problèmes de santé ne lui permettent pas d'exécuter son service national dans de bonnes conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2000, présenté par le ministre de la défense ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen relatif à la nature du contrat de travail de M. X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5 bis A du code du service national : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. / Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. / Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. (...) ; Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé ; que, dès lors, la commission régionale était tenue de rejeter la demande de report présentée par M. X ; que, par suite, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte application de ces dispositions en annulant la décision de la commission régionale au motif que M. Cédric X bénéficie d'un contrat de droit public ; Sur le moyen tiré de l'expérience professionnelle de M. X : Considérant que la décision du litige n'a pas été prise sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que son incorporation compromettrait sa première expérience professionnelle ; Sur le moyen tiré des problèmes de santé de M. X : Considérant qu'au soutien d'une demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national, M. Cédric X ne peut utilement se prévaloir de ses problèmes de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée de la commission régionale de Metz ; D E C I D E : ARTICLE 1 ER : La requête de M. Cédric X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X et au ministre de la défense. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.