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99NC02467

CETATEXT000007563747 J5XLX2003X11X000000002467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 99NC02467, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02467 Non-lieu 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD RAFFIN M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1999 et 16 février 2001 présentés pour la société anonyme L'EFFORT REMOIS dont le siège social se trouve 7, rue Marie Stuart à Reims (Marne), représentée par son président, par Mes Jacquemet et Raffin, avocats ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 janvier 1998 de l'inspecteur du travail confirmée le 30 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'autorisation de licencier pour faute son employé, M. X ; 2°) - d'annuler ces décisions ; Code : C Plan de Classement : 07-01-01 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Elle soutient que : - le tribunal a méconnu la matérialité ou dénaturé les faits qui sont établis et qui constituent, au regard des fonctions exercées par l'intéressé, des fautes de nature à justifier son licenciement ; -il n'y a pas de lien entre la demande et les fonctions syndicales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 6 décembre 2000, le mémoire présenté pour M.Patrick X demeurant ...par Me Miravette, avocat, tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée, à la condamnation de la société L'EFFORT REMOIS à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Vu enregistré le 19 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête qui n'appelle pas d'autres observations que celles formulées devant le tribunal administratif dans le mémoire du 22 septembre 1999 auquel il se réfère expressément, et dont il joint la copie ; Vu enregistré le 16 octobre 2003, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour M. Patrick X, par Me Miravette, tendant à ce que le salarié bénéficie des effets de la loi du 6 août 2002 portant amnistie dès lors que les faits entrent dans son champ d'application ; Vu enregistré le 17 octobre 2003, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour la société anonyme L'EFFORT REMOIS, par Mes Jacquemet et Raffin, avocats, tendant au rejet du moyen dès lors que les faits reprochés au salarié n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu enregistré le 23 octobre 2003, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me RAFFIN, avocat de la société anonyme L'EFFORT REMOIS, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée :Sont amnistiés, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...) ; Considérant que les faits qui ont motivé la demande adressée le 22 décembre 1997 à l'inspecteur du travail par la société L'EFFORT REMOIS d'autoriser de licencier pour faute son employé, M. X ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une demande de licenciement ; qu'ainsi, les conclusions de la requête présentée par la société L'EFFORT REMOIS contre le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 octobre 1999 et contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 janvier 1998 et du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 1998 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L'EFFORT REMOIS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 octobre 1999 et de la décision de l'inspecteur du travail du 28 janvier 1998 et du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions présentées par M. Patrick X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'EFFORT REMOIS, à M. Patrick X et au ministre des affaires sociales , du travail et de la solidarité. 2

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