← France

98NC02568

CETATEXT000007563749 J5XLX2003X11X000000002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 98NC02568, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02568 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 20 avril 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981251 du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à ses fonctions de maître d'internat au lycée d'enseignement général et technique agricole d'Obernai à compter du 31 décembre 1997 ; Il soutient que : - il a bénéficié d'une décision implicite de nomination pour une septième année scolaire dans son entier ; - d'autres maîtres d'internat ont bénéficié d'une septième année ; - il a subi des préjudices au titre d'études inachevées et du préjudice moral ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-02 Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1999, présenté par le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. X... X à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - l'administration n'avait pas d'obligation à nommer M. X... X pour une septième année ; - il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 juillet 1987 ; - la décision de prolonger M. X... X jusqu'au 31 décembre1997 étant dérogatoire, il ne peut soutenir que cette dérogation ne pouvait être délivrée pour un trimestre seulement mais pour l'année scolaire entière ; Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X... X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°76-211du 26 février 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... X : Considérant que M. X... X a été recruté en qualité de maître d'internat au lycée d'enseignement général et technique agricole à Rouffach à compter du 10 septembre 1991 ; que par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1997, par laquelle le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a mis fin à ses fonctions ; que M. X... X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 76-211 du 26 février 1976 : Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des maîtres d'internat ...3°) Après six ans de service effectifs dans tous les cas... Toutefois, sur les propositions conjointes du chef d'établissement et de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région, une prolongation exceptionnelle de six mois à un an au maximum pourra être accordée aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après trois ans ou cinq ans de service ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X avait six ans de service effectif le 10 septembre 1997 ; qu'il n'est pas démontré que s'il était en fonction au 9 décembre 1997, il peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret n° 76-221 du 26 février 1976 précitées auxquelles il ne répond pas ; que, par suite, le Tribunal administratif de Strasbourg a pu juger, à bon droit, que le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales était tenu de mettre fin à ses fonctions ; qu'en conséquence, les moyens présentés, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle le Ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à ses fonctions de maître d'internat au lycée d'enseignement général et technique agricole d'Obernai à compter du 31 décembre 1997 ; Sur les conclusions du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Fabrice X et au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.