CETATEXT000007563760 J5XLX2001X12X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00260, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00260 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 1997 sous le n 97NC00260, le recours, complété par un mémoire enregistré le 6 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 912902 du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) - de remettre à la charge de la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace lesdits droits supplémentaires et pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'était saisi par la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace que d'une demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels cet établissement public a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1987, 1988 et 1989 portant sur un montant de 136 145 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, qu'en prononçant la décharge à hauteur d'un montant 172 512,70 F de ces droits supplémentaires et pénalités, le tribunal a statué ultra-petita ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace une décharge excédant le montant, en droits et pénalités, de 136 145 F ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1. de l'article 266-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, dispose que : "la base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11.A-1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services ..., par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace gère notamment une agence régionale ayant pour activité de rechercher des informations techniques, de réaliser des études scientifiques à la demande des entreprises et de mettre, moyennant rémunération, les résultats de ces travaux à la dispositions de ces dernières ; qu'en raison de l'insuffisance des recettes de cette agence au cours des années 1987, 1988 et 1989, la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace a bénéficié de la part de la région Alsace de subventions que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que ces subventions n'ont pas été versées à la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace en contrepartie d'une obligation d'effectuer des prestations de service individualisées au profit de la partie versante, la région Alsace ; qu'en particulier, la demande faite par cette dernière de mentionner l'existence de ces subventions lors des manifestations publiques organisées par la chambre régionale ne permet pas, à elle seule, de regarder celle-ci comme ayant effectué une telle prestation de service ; qu'enfin, le versement desdites subventions n'était pas lié à la souscription par la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'un engagement envers les entreprises bénéficiant de ses services ; que, dès lors, en l'absence d'un lien direct entre les subventions reçues par la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace et les avantages qui pouvaient en résulter pour la partie versante, les sommes correspondantes ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations de service effectuées à titre onéreux par ladite chambre régionale et, en conséquence, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit, dans la limite d'un montant en droits et pénalités de 136 145 F, à la demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a accordé à la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace une décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987, 1988 et 1989 excédant le montant de 136 145 F.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 266-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.