CETATEXT000007563763 J5XLX2001X12X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00262, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00262 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour et complétée par mémoire enregistré le 16 août 1999, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... à la Bourgonce (Vosges), par Me Robinet, avocat au barreau de Nancy ; Mme X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui verser la somme de 1 060 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement ; 2 / de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui payer la somme de 1 060 000 F avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 1995 ; 3 / de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à supporter la charge des dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 24 septembre 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le caractère partiellement infondé de la demande d'intérêts formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me ROBINET, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui présentait une arthrose de la colonne vertébrale et une hernie discale, a fait l'objet d'une arthrodèse le 22 juin 1994 au centre hospitalier de Saint-Dié, dont il est résulté diverses séquelles sensitives et sphinctériennes, constitutives du syndrome dit de la queue de cheval ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner ledit centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que si la responsabilité du service hospitalier est engagée lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité, les conséquences qui ont résulté en l'espèce pour Mme X... du syndrome de la queue de cheval, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, ne répondent pas à cette dernière condition ; que, par suite, les conclusions de Mme X... doivent être rejetées en tant qu'elles tendent à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Dié ; Sur l'obligation d'information incombant au praticien hospitalier : Considérant que Mme X... soutient n'avoir pas été informée expressément du risque de survenance du syndrome de la queue de cheval, qui constitue une complication possible, bien que rare, de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; qu'il ne résulte pas des termes de l'attestation du praticien hospitalier, d'ailleurs rédigée après la naissance du litige entre l'intéressée et le centre hospitalier, selon laquelle celle-ci a été prévenue avant l'hospitalisation du type d'intervention et des complications susceptibles de résulter de n'importe quel geste opératoire, que Mme X... a été effectivement informée du risque d'apparition du syndrome en cause ; Considérant que Mme X... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Dié à raison d'un manquement du praticien à son obligation d'information ; Sur la nature du préjudice : Considérant toutefois que la faute commise par le praticien de l'hôpital n'a entraîné pour Y... ANTOINE que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que l'intéressée est ainsi fondée à demander réparation de ce seul préjudice, qui doit être fixé à une fraction des différents chefs de préjudice subis, comme il est précisé ci-après ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés en conséquence de la complication survenue à Y... ANTOINE s'élèvent à la somme de 68 430,58 F ; que les frais futurs de consultations médicales et de soins entraînés par l'état de l'intéressée sont estimés à 109 617,24 F ; que les indemnités journalières compensant les pertes de revenus subies pendant l'incapacité temporaire totale s'élèvent à 52 833,72 F ; que le taux d'incapacité résultant des séquelles dont souffre Mme X... étant de 50 %, le préjudice subi à ce titre doit être évalué à la somme de 550 000 F ; qu'ainsi le préjudice corporel doit être fixé à la somme de 780 881 F ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément ainsi que des souffrances physiques endurées par Mme X..., qualifiées d'assez importantes par l'expert, en chiffrant ces chefs de préjudice respectivement à 100 000 F et à 50 000 F ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'autre part, le risque de survenance du syndrome de la queue de cheval, qui, comme il a été dit ci-dessus, présente une certaine rareté et est dépourvu d'extrême gravité et, d'autre part, les risques d'aggravation de la gêne et des douleurs que ressentait l'intéressée, qui était en arrêt de travail pour cette raison depuis plusieurs mois, au cas où elle aurait renoncé à l'intervention, cette fraction doit être fixée au quart ; qu'ainsi il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable subi par Mme X... en le fixant à 195 220 F au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et à 37 500 F au titre des autres dommages ; Sur les droit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'eu égard à ce qui précède, la fraction du préjudice indemnisable sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est ainsi égale à 195 220 F ; que la caisse, qui justifie du versement d'une somme de 68 430,58 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et de 52 833,72 F au titre des indemnités journalières de l'assurance maladie, précise en outre évaluer à un montant non contesté de 109 617,24 F le capital constitutif des frais futurs de consultations médicales et de soins nécessités par l'état de Mme X... ; que les débours ainsi exposés, s'élevant au total à 230 881 F, étant supérieurs à la somme précitée sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse, celle-ci n'a droit au remboursement de sa séance qu'à concurrence de la somme précitée de 195 220 F ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui verser cette somme ; Sur les droits de Mme X... : Considérant que Mme X... a droit au versement de la somme précitée de 37 500 F correspondant au préjudice personnel sur lequel ne peuvent s'imputer les droits de la caisse ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui verser cette somme ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que Mme X... a droit aux intérêts légaux afférents à la somme précitée de 37 500 F à compter du 31 octobre 1995, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a droit aux intérêts légaux à compter du 4 janvier 1996, date d'enregistrement de son mémoire du 21 décembre 1995, à concurrence de la somme de 73 915,82 francs dont le versement était alors justifié et, pour le solde de la condamnation du centre hospitalier à son profit, à compter du 8 juillet 1997, conformément à sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à rembourser à Mme X... les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 306 F et mis à la charge de celle-ci par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à verser distinctement à Mme X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Dié versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Dié une somme de 195 220 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996 à concurrence d'une somme de 73 915,82 F et, pour le surplus, à compter du 8 juillet 1997.Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Dié versera à Mme X... une somme de 37 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995.Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Dié remboursera à Mme X... le montant des frais d'expertise acquittés par celle-ci en application du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy.Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Dié versera distinctement à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., au centre hospitalier de Saint-Dié et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1
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