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98NC01580

CETATEXT000007563765 J5XLX2001X07X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC01580, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01580 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM Vu le recours et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, 20 mai 1999 et 4 mai 2000 sous le n° 98NC01580, présentés par M. Jean Baptiste Y... demeurant, rue des Chantres à Le Deschaux (Jura) ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9600045 en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 mai 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : A ... en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires ... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; Considérant, que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où le contribuable allègue la nécessité de plusieurs trajets quotidiens et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'emploi ; Considérant que si M. Y..., qui a opté pour la déduction de ses frais professionnels réels, soutient que son sens de la responsabilité parentale l'a contraint durant les années en litige, à effectuer quotidiennement un second aller et retour de son lieu de travail à son domicile pour y déjeuner avec son jeune fils durant la pause méridienne, il ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais, dont il ne justifie par ailleurs de la réalité, comme inhérents à l'emploi ; qu'il ne peut en outre utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle en date du 29 septembre 1997 à M. X... ni l'instruction du 30 décembre 1998 (5 F-I 99) qui sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 31 juillet 1995 ; que, par suite, M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;Article 1er : La requête n° 98NC01580 de M. Jean-Baptiste Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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