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97NC00915

CETATEXT000007563772 J5XLX2002X02X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC00915, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00915 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1997 sous le n 97NC00915, la requête présentée par M. Georges ARNOUX demeurant à Montenois (Doubs), ... ; M. ARNOUX demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 940160 du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Longevelle ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation, et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. ARNOUX est propriétaire ... n'était pas destiné à l'habitation ; que cet immeuble à usage d'hôtel restaurant n'était pas utilisé par le contribuable lui-même mais par M. X... à qui il était loué ; que, par suite, M. ARNOUX ne peut bénéficier, du seul fait que cet immeuble est resté vacant à la suite de la cessation d'activité du locataire en septembre 1992, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARNOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de M. Georges ARNOUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ARNOUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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