CETATEXT000007563774 J5XLX2002X02X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 98NC01025, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01025 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n 98NC01025, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2001, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 961402-1403 du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année 1993 et portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices coïncidant avec les années 1990, 1991 et 1992 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993, M. Y..., qui exploite à titre individuel un fonds de commerce de débit de boissons à Pont-Saint-Vincent, a fait l'objet de redressements à la suite de la reconstitution de ses recettes par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dans sa réponse en date du 8 novembre 1993, l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, a répliqué aux observations de celui-ci en lui indiquant, notamment, les motifs qui l'ont conduit à maintenir un volume de pertes sur les quantités de bières servies évalué à un litre par jour ; que, dès lors, cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que l'insuffisance alléguée de la motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance, par l'administration, des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de M. Y... comportait de graves irrégularités ; que le requérant supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; Considérant que pour apprécier les recettes afférentes à l'ensemble des boissons servies, l'administration a retenu, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, un taux de pertes et de boissons offertes correspondant à 10 % des achats ; que si M. Y... conteste la part des pertes admises par l'administration en ce qui concerne la bière servie à la pression, il ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues en se bornant à produire des documents émanant d'un fournisseur, contenant des conseils concernant l'installation et l'entretien du matériel de tirage de la bière, ainsi qu'un constat d'huissier établi le 26 janvier 1998 qui ne permet pas non plus d'établir que le taux des pertes retenu serait erroné ; qu'il en est de même en ce qui concerne la part des boissons offertes, dès lors que M. Y... n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation du montant admis à ce titre en déduction de ses recettes ; Considérant, enfin, que M. Y... ne peut utilement, pour contester le coefficient de marge retenu par le vérificateur, invoquer l'incidence d'une augmentation de la fiscalité sur la bière intervenue postérieurement à la période vérifiée ; Sur les pénalités : Considérant que les irrégularités affectant la comptabilité et les minorations de recettes constatées ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de M. Y... ; qu'il convient, dès lors, de décharger celui-ci des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits en litige ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : M. Gilbert Y... est déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1990, 1991 et 1992 et de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejetée.Article 3 : Le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 CA, L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.