CETATEXT000007563779 J5XLX2002X02X0000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01152, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1997 sous le n 97NC01152 la requête, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2001, présentée par M. José X... demeurant à Châlons-en-Champagne (Marne), 7, rue J.-S. Bach ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-2027-95-371 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation des années 1993 et 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; qu'aux termes de cet article, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonnée à la condition qu'ils occupent cette habitation : "Soit seul ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation" ; qu'aux termes de l'article 1414-A du même code : "Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 633 F " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1414-B : "Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1 726 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 % du montant de l'imposition qui excède 1 762 F " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er novembre 1992, la caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont bénéficiait M. X... ; que ce dernier a contesté, devant la commission centrale d'aide sociale, la décision par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Marne a maintenu cette décision de suspension, puis, s'est pourvu devant le Conseil d'Etat ; que, nonobstant l'exercice de ces différents recours, qui ont conduit à la confirmation du bien-fondé de cette suspension, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait toujours être regardé comme bénéficiaire du revenu minimum d'insertion au titre des années 1993 et 1994 et, par conséquent, être dégrevé d'office de l'intégralité du montant des taxes d'habitation en litige ; Considérant que la circonstance, que M. X... et l'autre personne occupant le logement n'auraient pas été passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, n'est pas de nature à faire bénéficier le requérant d'un dégrèvement du montant total des taxes d'habitation des années 1993 et 1994, mais seulement, en application des dispositions susrappelées des articles 1414-A et 1414-B du code général des impôts, de dégrèvements partiels, qui lui ont d'ailleurs été accordés par l'administration ; qu'à cet égard, l'instruction n 6 D-3-75 du 14 janvier 1975 et la documentation administrative 6 D-4232 ne donnent pas une interprétation des dispositions précitées du code général des impôts différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge des taxes d'habitation contestées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. José X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 Instruction 1975-01-14 6D-3-75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.