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97NC01161

CETATEXT000007563781 J5XLX2002X02X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01161, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01161 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 28 mai, 12 juin 1997, 11 juin 1999 et 21 décembre 2001 sous le n 97NC01161, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE ayant son siège ... (Doubs), représentée par son gérant, M. Maurice X... ; La SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941141 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la provision pour prime attribuée au gérant : Considérant qu'il resulte de l'instruction que, conformément aux statuts de la SOCIETE FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE et selon un usage remontant à la création de la société en 1981, la rémunération du gérant comportait une partie fixe et une part variable, déterminée à la clôture de chaque exercice, en proportion de 30 % du chiffre d'affaires réalisé ; que toutefois, au titre de l'exercice 1992, l'assemblée générale des associés réunie extraordinairement a décidé d'allouer au gérant, outre la rémunération fixe sus-évoquée, d'une part une prime de 170 000 francs par une décision du 4 septembre 1992, et d'autre part une somme de 480 000 francs à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice 1992, par une décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 1993 ; que la provision en litige d'un montant initial de 650 000 francs, correspondant au cumul des deux sommes sus-mentionnées a été réduite par le vérificateur, au montant de 170 000 francs ; Considérant que la SOCIETE FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE n'apporte aucun élément permettant de justifier que la partie variable de cette rémunération versée à l'issue des deux délibérations sus-mentionnées, correspondait au total, au taux fixé depuis une délibération du 15 octobre 1981, à 30 % du chiffre d'affaires ; que la société requérante ne justifie pas, dans ces conditions, ainsi qu'il lui incombe, du montant total de la provision litigieuse ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur en estimant ne devoir admettre à titre de provision déductible des résultats de l'entreprise qu'une somme d'un montant de 170 000 francs ; En ce qui concerne les charges déduites des résultats : Considérant que la société requérante a déduit, de ses résultats, le loyer, fixé à 2 700 francs par mois, hors taxes, d'un bureau et d'un garage sis ..., dans un bâtiment appartenant à son gérant M. X... ; que l'administration, pour réintégrer ces loyers dans le bénéfice imposable, a estimé qu'ils ne correspondaient pas à une gestion commerciale normale, compte tenu notamment de la présence, à proximité, d'autres bâtiments aménagés suffisant aux besoins de la société, et que, l'usage professionnel des locaux sis dans la résidence du gérant n'était, dès lors, pas établi ; que la société ne justifie pas par l'argumentation développée et les pièces produites que la location des locaux litigieux était nécessaire à son exploitation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ; En ce qui concerne les amortissements pratiqués pour un aménagement de parking et d'espaces verts : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1, du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ." ; Considérant que le vérificateur a ramené de 10 % à 5 % le taux d'amortissement initialement appliqué par la société, à des travaux d'aménagement d'un parking et d'espaces verts, sur un terrain donné en location par M. X... ; que la société, pour justifier le taux de 10 % qu'elle a retenu, invoque non seulement les usages, comme le lui permettent les dispositions précitées, mais également une instruction de l'administration, opposable à celle-ci en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont il ressort que, pour des agencements et installations les taux couramment appliqués se situent entre 5 et 10 % ; que, d'une part, ces indications sont applicables en l'espèce, dès lors que les notions d'agencement ou d'installations ne sont assorties d'aucune restriction particulière ; que, d'autre part, en retenant un taux de 10 %, la société respectait les indications sus-évoquées ; que l'administration ne pouvait y substituer le plus bas taux, soit 5 % qu'en le justifiant par des circonstances spécifiques à l'espèce ; qu'elle n'apporte pas une telle justification en alléguant le bon état du parking, constaté en 1993, alors que le chantier s'était achevé en 1991, ou un faible trafic, non autrement étayé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit, sur ce chef de redressement, à la requête de la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE, et de rétablir à 10 % le taux d'amortissement litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon lui a refusé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à ce dernier chef de redressement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE, une somme de 500 euros, au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, le taux d'amortissement des travaux d'aménagement d'un parking et d'espaces verts sur des terrains sis : rue de Lorday à Bavans, est fixé à 10 %.Article 2 : La SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE est rejetéArticle 4 : Le jugement en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 500 euros à la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCHE COMTE CHIMIE INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1

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