CETATEXT000007563783 J5XLX2002X02X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 98NC01275, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01275 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998 sous le n 98NC01275 présentée par M. André X..., domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1342 en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la notification de redressement en date du 16 février 1994 qui lui a été adressée ; 2 ) d'annuler la notification susmentionnée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F de dommages intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement partiel du requérant : Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 février 1999, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F de dommages intérêts ; que ce désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 16 décembre 1994 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que l'intéressé ne peut, en conséquence, déférer ladite notification à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, alors même que le service se serait fondé sur cette notification pour déposer la plainte pour fraude fiscale formulée à son encontre ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir et tirés de ce que la notification aurait été irrégulièrement adressée, que les impositions supplémentaires en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et seraient non fondées et que ladite notification n'aurait pas été accompagnée des documents liés à la procédure d'imposition sont en tout état de cause inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; que si M. X... doit être regardé comme entendant contester également par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur national des vérifications de situation fiscale a refusé d'annuler la décision prise par lui de saisir la commission des infractions fiscales, la décision de saisir ladite commission n'est pas détachable de la procédure pénale mise en oeuvre dont l'appréciation relève de la compétence du juge judiciaire, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme étant irrecevable le recours en excès de pouvoir sus évoqué ;Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de sa requête à M. André X..., en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.