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97NC01687

CETATEXT000007563785 J5XLX2002X02X0000001687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01687, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01687 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1997 sous le n 97NC01687, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 13 avril 2001, présentée pour M. Gabriel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-731 du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Heutregiville (Marne) ; 2 ) - de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de Me MILTAT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6 a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; Considérant que si M. Y... soutient qu'une pièce de la maison d'habitation, dont il est propriétaire à Heutregiville, est affectée à son activité d'apiculteur, cette circonstance n'a pas pour effet de faire regarder l'immeuble dont il s'agit, qui a conservé dans son ensemble son caractère habitable, comme un bâtiment servant aux exploitations rurales au sens des dispositions législatives susrappelées ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gabriel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382 Code de justice administrative L761-1

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