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99NC01689

CETATEXT000007563786 J5XLX2002X02X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 99NC01689, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01689 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999 sous le n° 99NC01689, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2000, présentée pour M. Omar Y... demeurant à Guebwiller (Haut-Rhin), 7, quartier Léo Lagrange, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9502956-9601760 du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la compensation opérée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; que ces dispositions n'entraînent pas l'obligation pour l'administration de notifier des redressements pour le montant des sommes qui font l'objet de la compensation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui lui a, par ailleurs, indiqué ultérieurement les motifs de la remise en cause partielle de ses frais réels et les modalités de leur calcul, n'était pas en droit d'effectuer, lors de l'examen de sa réclamation tendant à la prise en compte de la pension alimentaire versée à ses parents, la compensation entre le montant du dégrèvement reconnu justifié, et l'insuffisance résultant des frais réels déduits à tort ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elleest fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ... Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. Y... a calculé les frais de déplacement qu'il a exposés, au cours des années 1993 et 1994, pour se rendre de son domicile de Guebwiller à son lieu de travail à Füllinsdorf (Suisse), distant de 80 kilomètres, à partir d'un barème kilométrique ; que si, M. Y... soutient qu'il avait dû maintenir son domicile au lieu de résidence de ses parents, dont l'état de santé nécessitait sa présence, il ne justifie, toutefois, pas de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a admis la déduction de ses frais réels de transport qu'à concurrence des 40 premiers kilomètres ; Considérant que l'instruction administrative n° 5 F-8-94 du 15 juillet 1994, invoquée par M. Y... sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation des dispositions précitées du code général des impôts différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Omar Y... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1994-07-15 5F-8-94

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