CETATEXT000007563790 J5XLX2002X02X0000001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 97NC01814, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01814 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997 présentée par la société anonyme SCREG-EST, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), et qui est représentée par son président-directeur général ; la société anonyme SCREG-EST demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 2 du jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer une amende de 10 000 francs pour contravention de grande voirie ; 2 / de la relaxer des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie, en ce qui concerne l'amende ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 2 août 1995 à l'encontre de la société anonyme SCREG-EST que cette société, au cours de travaux de terrassement à Epernay (Marne), a endommagé sept câbles téléphoniques souterrains ; que ces faits constituaient la contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 alors en vigueur du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'à la suite de l'abrogation, par l'article 13-II de la loi susvisée du 26 juillet 1996, des articles L.69-1, L.70 et L.71 du code des postes et télécommunications, qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie, le juge des contraventions de grande voirie ne pouvait plus, après l'entrée en vigueur de cette loi, prononcer une condamnation répressive pour les faits ci-dessus désignés ; Considérant que si l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur l'action en réparation des dommages causés au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom, dont il a été saisi antérieurement à cette date, la société requérante ne conteste pas sa condamnation à rembourser à France Télécom la somme de 22 226,25 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SCREG-EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer une amende de 10 000 francs ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 96-95 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 mai 1997 est annulé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SCREG-EST, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au secrétaire d'Etat à l'industrie et à France Télécom. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des postes et télécommunications L69-1, L70, L71 Instruction 1996-07-26 art. 13 Loi 96-659 1996-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.