CETATEXT000007563799 J5XLX2002X03X0000002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/37/CETATEXT000007563799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC02242 97NC02378 97NC02379 97NC02393, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02242 97NC02378 97NC02379 97NC02393 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) I Vu la requête, enregistrée les 9 octobre 1997 et 10 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NC02242 et complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier 1998, 3 août 1998 et 22 décembre 1998, présentés pour la société BRUMER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par son directeur en exercice, par Me J..., avocat au barreau de Mulhouse ; La société BRUMER demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997, rectifié par ordonnance du 23 septembre 1997, en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 88 807 F au centre hospitalier de Mulhouse, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à participer aux frais d'expertise ; 2 ) - de rejeter la demande du centre hospitalier de Mulhouse en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3 ) - de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui payer le montant de la retenue de garantie, soit 73 470,33 F, augmentée des intérêts légaux à dater de la date d'exigibilité de cette somme ; 4 ) - de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 10 novembre 1999 à 16 heures ; II Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NC02378, présentée pour Mme Michèle Z..., demeurant ... (Haute-Savoie) par Me A..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 en ce qu'il l'a condamnée à payer au centre hospitalier de Mulhouse, à titre personnel, une somme de 14 825 F et, solidairement avec les sociétés SIRR et Cofitex, une somme de 2 394 000 F, à supporter la charge des frais d'expertise ainsi qu'à payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande du centre hospitalier de Mulhouse en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3 ) - de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 10 novembre 1999 à 16 heures ; III Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 sous le n 97NC02379, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est ... (Haut-Rhin), agissant par son représentant légal et selon délibérations de son conseil d'administration, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 rectifié par ordonnance du 23 septembre 1997 en tant qu'il n'a partiellement fait droit à ses conclusions ; 2 ) - de condamner conjointement et solidairement Mme Z..., M. H... et les sociétés SIRR et Cofitex à lui payer la somme de 3 798 512,22 F T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989, date de dépôt de la première requête en référé ; 3 ) - de condamner conjointement et solidairement Mme Z... et les sociétés SIRR, Cofitex, Chambon, Ferrum, Cillit et BRUMER à lui payer la somme de 492 344 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 4 ) - de condamner conjointement et solidairement Mme Z... et les sociétés Chambon et Cofitex à lui payer la somme de 350 041 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 5 ) - de condamner conjointement et solidairement M. H... et les sociétés SIRR et Cofitex à lui payer la somme de 282 746 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 6 ) - de condamner la société BRUMER à lui payer la somme de 88 807 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 7 ) - de condamner conjointement et solidairement Mme Z..., M. H... et les sociétés SIRR et Cofitex à lui payer la somme de 162 974 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 8 ) - de condamner la société Cofitex à lui payer la somme de 2 160 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1989 ; 9 ) - de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 158 823,94 F correspondant aux frais des deux expertises de MM. G... et X... ; 10 ) - de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 250 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 11 ) - de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la compagnie d'assurances Winterthur ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 10 novembre 1999 à 16 heures ; IV Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NC02393, présentée pour la société COFITEX, société à responsabilité limitée dont le siège est B.P. 59 à Maurepas (Yvelines) représentée par son gérant en exercice, par Me E..., avocat au barreau de Strasbourg ; La société COFITEX demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 août 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard du centre hospitalier de Mulhouse ; 2 ) - de rejeter la demande du centre hospitalier de Mulhouse devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle est dirigée contre elle ; 3 ) - de condamner ledit centre hospitalier à supporter la charge des frais d'expertise ainsi qu'à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 11 janvier 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me F..., pour la SCP WAHL-KOIS, avocat de la SARL BRUMER, de Me WEREY, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, de Me D..., pour Me MONHEIT, avocat de M. H..., de Me B..., pour la SCP LANDWELL, avocat de la S.A. SIRR, de Me E..., pour la SCP WACHSMANN, avocat de la SARL COFITEX et de Me C..., pour la SCP GRANJON-LACOSTE, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement en date du 20 décembre 1986, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE a conclu un marché à forfait avec le groupement formé par M. H..., architecte, le bureau d'études SIRR et la société COFITEX, ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre de la construction et de l'installation d'une blanchisserie et annexes ; que les sociétés BRUMER, Cillit, Ferrum et Chambon se sont vu confier la fourniture et, pour certaines d'entre elles, la pose des différents équipements et composants de la blanchisserie ; que, toutefois, alors qu'il était initialement envisagé de recourir à la chaudière au gaz de l'établissement pour alimenter la blanchisserie en vapeur, le centre hospitalier a souhaité étudier la possibilité de production de vapeur par énergie électrique et est à cet effet entré en relation début 1987 avec le bureau d'études Ertec, exploitant le brevet déposé par M. Z... ; que le centre hospitalier a alors décidé l'installation de générateurs électriques de vapeur et s'est assuré à cet effet le concours de la société ECPE, animée par M. Z..., d'abord à titre informel, puis dans le cadre d'un marché d'étude conclu le 15 avril 1988 et ayant pour objet l'assistance technique à la mise en route de ce procédé ; Considérant que s'il est constant que les bâtiments destinés à abriter les installations ont été reçus le 31 janvier 1989, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait prononcé la réception des matériels de blanchisserie, qui ont fait l'objet de nombreuses réserves ; que, toutefois, en l'absence de toute réserve au procès-verbal des opérations préalables à la réception, les équipements installés par la société Ferrum doivent être regardés comme ayant été tacitement reçus ; que la blanchisserie a connu d'importantes difficultés de fonctionnement, qui ont conduit en 1993 au remplacement des générateurs électriques de vapeur par une chaudière unique fonctionnant au gaz ; qu'en se fondant sur l'exécution défectueuse de leurs obligations contractuelles par les divers intervenants, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE a recherché leur responsabilité devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel, également saisi de requêtes des sociétés SIRR, Chambon et Ferrum, a exonéré de toute responsabilité M. H... et les sociétés Cillit et Ferrum et prononcé diverses condamnations à l'encontre de Mme Z..., es qualité d'associée unique et d'ayant cause à titre universel de la société ECPE, et des sociétés SIRR, COFITEX, BRUMER et Chambon devenue Derbi ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, Mme Z..., la société COFITEX et la société BRUMER relèvent appel dudit jugement en tant qu'il leur est défavorable ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des conclusions de la société Derbi : Considérant que, par mémoire produit sous les numéros d'enregistrement propres à chacune des quatre requêtes susvisées, la société Derbi, sans se référer aucunement à ces requêtes et notamment à celle du centre hospitalier, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 315 425 F et qu'il l'a déclarée redevable d'une somme de 130 000 F envers le centre hospitalier ; que, par sa requête susvisée, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE précise expressément ne pas contester l'article 9 du jugement attaqué, qui a statué sur ses droits et obligations réciproques vis-à-vis de la société Derbi ; que, par suite, les conclusions susénoncées de cette société doivent être regardées comme un appel principal de sa part ; que l'ordonnance portant rectification de l'erreur matérielle dont était entaché ledit article 9 ayant été notifiée le 25 septembre 1997 à la société Derbi, les conclusions précitées, enregistrées le 29 juillet 1998, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions de la société BRUMER tendant à condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui payer le montant de la retenue de garantie : Considérant que les conclusions susvisées sont formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles ne sont pas énoncées comme constituant un appel incident consécutif à l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et présenteraient à juger, en tout état de cause, un litige distinct de celui soulevé par cet appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions en déclaration de jugement commun formées par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à l'égard de la société Winterthur : Considérant que ne peuvent être appelées en déclaration de jugement commun devant la juridiction administrative que les personnes dont les droits et obligations sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de sa compétence ; que tel n'est pas le cas de l'assureur d'une partie à un tel litige, dont l'obligation à l'égard de son assuré est une obligation de droit privé ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, lesquels, s'ils ont "mis hors de cause" la société Winterthur, assureur de M. Z..., doivent être regardés, comme ils l'ont exprimé dans leurs motifs, comme ayant entendu opposer l'incompétence de la juridiction administrative, ont rejeté la demande susvisée du centre hospitalier ; que les conclusions susénoncées, formulées à nouveau en appel par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en tant qu'elle retient les responsabilités des sociétés BRUMER et SIRR et exclut celle des sociétés Cillit et Ferrum ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises sous réserve d'adjonctions à l'article R.761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que, dès lors qu'il résultait de sa décision que Mme Z... et les sociétés BRUMER, SIRR ET COFITEX étaient parties perdantes aux instances introduites devant lui, le tribunal n'avait pas à rappeler au stade de la dévolution des frais d'expertise les raisons pour lesquelles la charge des frais d'expertise devait leur incomber ; qu'il n'était en outre pas tenu de motiver la répartition de cette charge entre les diverses parties perdantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les frais d'expertise doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre Mme Z... : Considérant que, par requête introductive d'instance en date du 11 juillet 1995, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE a indiqué rechercher la responsabilité de Mme Z... en sa qualité de gérante de la société ECPE en lui imputant à faute le fait d'avoir procédé à la radiation de cette société du registre du commerce tout en sachant qu'une procédure en justice était en cours, et précisé expressément qu'à son sens "la responsabilité de la gérante vient ... se substituer à celle de la société" ; que, par mémoire complémentaire en date du 20 novembre 1996, le centre hospitalier a, en articulant le même grief à l'encontre de Mme Z..., indiqué que l'action était dirigée envers celle-ci sur le fondement des articles 52 et 53 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 en ce que l'intéressée aurait commis une faute de gestion ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions et moyens du centre hospitalier en déclarant recevable l'action de ce dernier au motif que celle-ci n'aurait pas été fondée sur une faute de gestion imputable personnellement à Mme Z..., mais sur l'inexécution par la société ECPE de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre Mme Z... ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'action du centre hospitalier devant le tribunal administratif de Strasbourg se fonde exclusivement sur les fautes de gestion imputées personnellement à Mme Z... dans l'exercice de ses fonctions d'ancienne gérante ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action dirigée contre un gérant de société sur le fondement de la loi sur les sociétés commerciales ; que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE dirigées contre Mme Z... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts commis en référé que la blanchisserie du centre hospitalier était affectée d'un dysfonctionnement global imputable essentiellement à une insuffisance de puissance de réchauffage des bains et à une inadaptation à l'installation des échangeurs "Ecospirs", de même qu'à la marche défectueuse des installations de déminéralisation ainsi que des matériels Schulthess et des repasseuses, ayant entraîné divers désordres et travaux de remise en état, ainsi que des frais supplémentaires résultant notamment de la non-réalisation des objectifs d'économie d'énergie et de personnel contenus dans l'acte d'engagement conclu avec le maître d'oeuvre et dans le contrat précité passé avec la société ECPE ; qu'à l'exception des fuites présentées par le réservoir d'acide utilisé pour la déminéralisation de l'eau, les conséquences dommageables précitées ont en commun d'être la conséquence directe ou indirecte de l'application du principe préconisé par la société Ertec et mis en oeuvre avec le concours de la société ECPE ; En ce qui concerne le maître d'oeuvre : Considérant que si les matériels brevetés par M. Z..., constitués des chaudières dites "Direct G" et des échangeurs "Ecospirs" n'étaient pas viciés dans leur principe même, l'étude réalisée en mars 1987 par la société ECPE pour le compte d'Electricité de France, à la base des préconisations de la société Ertec adoptées par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et du contrat précité conclu avec la société ECPE, était fondée sur des données théoriques, et non sur les besoins en énergie annoncés par les fabricants des matériels de blanchisserie retenus ainsi que sur les caractéristiques de fonctionnement propres à l'établissement en cause, de sorte que les capacités des chaudières étaient insuffisantes pour satisfaire à la demande de vapeur requise à certaines périodes par les équipements de la blanchisserie ; que l'application des principes préconisés par la société Ertec était en outre incompatible avec la conception des sécheuses-repasseuses choisies, qui ont été modifiées à la demande de la société ECPE, ce qui a entraîné d'importantes difficultés de fonctionnement de ce matériel, pour lesquels le fournisseur a retiré sa garantie ; que les échangeurs "Ecospirs" n'étaient pas conçus de manière à résister aux contraintes thermiques dont ils sont l'objet ; que les tunnels de lavage choisis, non prévus pour être alimentés en eau chaude et pratiquement sans vapeur d'appoint, comme le souhaitait la société ECPE, consommaient ainsi une quantité de vapeur plus forte qu'escompté, que les chaudières "Direct G" étaient incapables de fournir ; qu'enfin les caractéristiques desdites chaudières entraînaient une vitesse excessive de vaporisation de l'eau, engendrant la dispersion de sels minéraux et de rouille nuisibles à la qualité du lavage et à la propreté des cuvettes de repassage ; Considérant que s'il est constant que la production de vapeur et la récupération de l'énergie ne faisaient pas partie des lots confiés au maître d'oeuvre, ce dernier conservait dans ses attributions la conception et le suivi des travaux concernant les raccordements entre le matériel de blanchisserie et les différentes stations de production d'énergie ; qu'en outre, la société SIRR avait été chargée par un avenant ultérieur d'une mission de coordination du chantier ; que si le maître d'oeuvre a émis d'emblée d'importantes réserves notamment quant aux garanties dont ont été assortis les matériels préconisés par la société Ertec, il n'a pas renouvelé de telles réserves lorsqu'il est apparu que l'application du procédé litigieux était de nature à compromettre la réalisation des engagements quantitatifs qu'il avait souscrits concernant les charges prévisionnelles d'exploitation ; qu'en outre le maître d'oeuvre n'a pas décelé diverses malfaçons relevées par l'expert G... concernant les matériels de blanchisserie et a ainsi fait preuve de carence dans sa mission de contrôle général des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres procédaient entre autres causes d'une méconnaissance de leurs obligations contractuelles par les sociétés SIRR et COFITEX et étaient ainsi, compte tenu de l'engagement solidaire qu'elles ont souscrit vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de nature à engager conjointement et solidairement leur responsabilité à l'égard du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; que, cependant, en l'absence de toute répartition des attributions entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre figurant dans l'acte d'engagement ou en annexe à ce dernier, la circonstance que la mission de M. H..., architecte cocontractant solidaire, se serait bornée à la maîtrise d'oeuvre des murs de la nouvelle blanchisserie, dont la conception et la réalisation sont étrangères aux dysfonctionnements constatés, est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage, conjointement et solidairement avec les sociétés SIRR et COFITEX ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a exonéré M. H... de toute responsabilité ; Considérant toutefois qu'eu égard aux faits précités imputables à la société ECPE, qui ont concouru à l'apparition et à l'aggravation des désordres, les sociétés SIRR et COFITEX et M. H... sont fondés à voir leur responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage atténuée à due concurrence ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ECPE ne soit pas partie à l'instance, de limiter leur responsabilité à 50 % des conséquences dommageables du préjudice subi par le centre hospitalier demeurant à leur charge après imputation de la faute du maître de l'ouvrage précisée ci-après ; En ce qui concerne le maître de l'ouvrage : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en s'abstenant d'opérer l'indispensable coordination entre les interventions du maître d'oeuvre et celles de la société Ertec, puis de la société ECPE, et de désigner un maître d'oeuvre propre au lot de production d'énergie, mission qu'il avait initialement envisagé de confier à la société Ertec, a rendu considérablement plus délicate l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la contribution de la faute ainsi commise par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à la réalisation du préjudice dont il se plaint en laissant à sa charge 30 % des conséquences dommageables du dysfonctionnement de l'installation en tant que ces conséquences procèdent directement ou indirectement de l'adoption des chaudières "Direct G" et des échangeurs "Ecospirs" ; En ce qui concerne la société BRUMER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cause permanente du mauvais fonctionnement de l'unité de déminéralisation installée par la société Cillit réside dans la défectuosité présentée par la cuve d'acide chlorhydrique fournie par la société BRUMER, dont le couvercle n'était pas parfaitement étanche et qui laissait échapper lors de chaque remplissage des vapeurs corrosives pour les équipements voisins de l'unité de déminéralisation et entraînant des arrêts fréquents du fonctionnement de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient ladite société, il n'existe aucune obligation ni même préconisation d'implanter la cuve d'acide chlorhydrique à l'extérieur des bâtiments ; que le local dans lequel celle-ci était installée bénéficiait par ailleurs d'une ventilation ; que, par suite, la société BRUMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à raison des dommages subis par l'unité de déminéralisation ; En ce qui concerne la société Cillit : Considérant que la société Cillit a fourni les installations d'adoucissement et de déminéralisation de l'eau ; que si ces équipements ont présenté des difficultés de fonctionnement, celles-ci, dans toute la mesure où elles n'étaient pas imputables à la société BRUMER, comme il vient d'être dit, ont été limitées à la période de démarrage et ont donné lieu à intervention de la société Cillit dans le cadre de sa garantie ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont exclu la responsabilité de la société Cillit ; En ce qui concerne la société Ferrum : Considérant que la société Ferrum a fourni, entre autres équipements, le principal tunnel de lavage, de marque Senking, ainsi que les engageuses et la plieuse couplées avec les sécheuses-repasseuses de linge plat ; que si la qualité du lavage était médiocre et s'il était impossible de faire fonctionner le tunnel en automatisme intégral, ces faits, liés à la mauvaise qualité de l'eau et de la vapeur et au manque de vapeur, ne sont pas imputables au matériel ainsi installé ; que si la qualité du rinçage a été mise en cause par le centre hospitalier, il n'est pas établi que cet élément ait contribué au dysfonctionnement d'ensemble présenté par la blanchisserie ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a également mis hors de cause la société Ferrum, dont la responsabilité n'aurait pu d'ailleurs être utilement recherchée, eu égard à ce qui précède, qu'au titre des garanties dues par elle ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le coût des modifications des installations propres à mettre la chaufferie à même de fonctionner normalement : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert X..., que les dysfonctionnements affectant l'installation impliquaient nécessairement le remplacement des équipements de production d'énergie ; que s'il est constant que le montant des travaux effectivement exécutés a excédé l'estimation de 2 300 000 F effectuée initialement par l'expert, le centre hospitalier n'établit pas en quoi cette évaluation n'aurait pas été suffisante pour permettre de remédier efficacement aux désordres ; que si le centre hospitalier a perçu une subvention des Communautés européennes, dont il n'apparaît pas au demeurant qu'elle ait été versée en totalité, celle-ci était uniquement destinée à l'acquisition des matériels préconisés par la société Ertec et ne saurait ainsi venir en déduction du coût de leur remplacement ; qu'il n'est enfin pas établi que, contrairement à l'affirmation expresse de l'expert X... relative aux éléments constitutifs des travaux dont il a constaté la réalisation, incluant également le remaniement des circuits de vapeur, lesdits travaux se seraient limités à l'acquisition d'une chaudière au gaz d'un coût de 515 980 F ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a fixé à 2 300 000 F le coût des modifications nécessaires des installations ; qu'eu égard à l'atténuation de la responsabilité du maître d'oeuvre imputable à la faute du maître de l'ouvrage et aux faits relevés à l'encontre de la société ECPE, M. H... et les sociétés SIRR et COFITEX doivent être ainsi condamnés conjointement et solidairement à verser au centre hospitalier une somme de 805 000 F, soit 122 721,46 euros ; En ce qui concerne les frais de linge lavé à l'extérieur et le coût de remplacement du linge détruit : Considérant, d'une part, qu'il est constant que les dysfonctionnements présentés par l'installation se sont traduits, en raison de son insuffisance de rendement, par la nécessité de laver une partie du linge à l'extérieur ; qu'une destruction de linge a également été constatée ; que l'évaluation par l'expert X... de ces deux chefs de préjudice aux sommes respectives de 492 344 F et de 350 041 F n'est pas contestée ; qu'eu égard à ce qui précède, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'est cependant pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Cillit et Ferrum ; que le maître d'oeuvre et, pour ce qui concerne uniquement les frais de lavage du linge à l'extérieur, la société BRUMER, ont contribué à la réalisation de ce préjudice par leurs fautes ci-dessus rappelées ; qu'en ne retenant la responsabilité que des seuls intervenants mis en cause par le centre hospitalier, en déduisant une somme estimée à 65 000 F concernant chacun de ces deux chefs de préjudice, destinée à tenir compte de la part propre de responsabilité de la société Chambon fixée à 130 000 F par les premiers juges, et compte tenu de l'atténuation de responsabilité de 30 %, puis de 50 %, mentionnée ci-dessus, cette dernière réduction n'étant toutefois pas applicable à la société BRUMER, qui n'a formé aucune conclusion tendant à être mise hors de cause au titre de ce chef de préjudice, il y a lieu de condamner au profit du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, d'une part, conjointement et solidairement, les sociétés SIRR, COFITEX et BRUMER, dont les diverses fautes ont concouru indissociablement aux désordres, à concurrence d'une somme de 149 570,40 F, ainsi que la seule société BRUMER, pour une même somme de 149 570,40 F, soit 22 801,86 euros, pour ce qui concerne les frais de linge lavé à l'extérieur, d'autre part, la société COFITEX, à concurrence d'une somme de 99 764,35 F, soit 15 208,98 euros, pour ce qui concerne le coût de remplacement du linge détruit ; Considérant, d'autre part, que la Cour n'est pas saisie par les sociétés SIRR, BRUMER et COFITEX de conclusions tendant à la répartition définitive de la charge de la réparation leur incombant au titre des frais de linge lavé à l'extérieur ; qu'il n'appartient pas au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, qui a obtenu le bénéfice d'une condamnation solidaire desdites sociétés, de solliciter une condamnation divise de la société BRUMER par voie d'appel incident sur la requête principale de celle-ci, qui ne concerne d'ailleurs que sa condamnation au titre des frais relatifs à l'unité de déminéralisation ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du centre hospitalier tendant à ce que la société BRUMER soit condamnée à lui verser une somme de 196 937 F correspondant à la part de responsabilité de celle-ci estimée par l'expert X... concernant le préjudice lié aux frais de linge lavé à l'extérieur ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les frais afférents aux heures supplémentaires effectuées par le personnel : Considérant que le dysfonctionnement global de l'installation s'est traduit par un nombre d'incidents inhabituel ayant conduit le personnel à effectuer des heures supplémentaires ; que, toutefois, le centre hospitalier ayant contribué à ce préjudice en n'ayant pas pris la précaution de se faire assister par le maître d'oeuvre pour la période de démarrage, la responsabilité du maître d'oeuvre doit, comme il a été dit ci-dessus,être atténuée à concurrence de 30 %, puis de 50 % en raison de la contribution de la société ECPE aux dommages subis ; que le préjudice correspondant s'élevant à un montant non contesté de 282 746 F, il y a ainsi lieu de condamner conjointement et solidairement M. H... et les sociétés SIRR et COFITEX à payer la somme de 98 961,10 F, soit 15 086,52 euros au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; En ce qui concerne les frais relatifs à l'unité de déminéralisation : Considérant que les dysfonctionnements affectant l'unité de déminéralisation imputables aux manquements ci-dessus rappelés de la société BRUMER à ses obligations contractuelles ont entraîné la nécessité de diverses réparations ainsi qu'un surcroît de consommation de produits chimiques, évalués par l'expert à la somme de 88 807 F ; que le centre hospitalier n'a en rien contribué à la survenance de ce préjudice ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société BRUMER à payer de ce chef une somme de 88 807 F, soit 13 538,54 euros au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; En ce qui concerne les frais liés à l'excédent de consommation d'énergie : Considérant qu'il résulte des conclusions non utilement contestées de l'expert X... que le surcroît de consommation d'énergie, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été calculé par rapport aux engagements du maître d'oeuvre relatifs à la consommation d'énergie par machine alors que la société ECPE avait par ailleurs souscrit un engagement global de garantir une consommation moyenne d'un kilowatt/heure par kilo de linge traité, tous linges et traitement confondus, est dû, d'une part, à la différence entre les conditions de l'étude précitée de la société ECPE, qui présentaient un caractère irréaliste, et les conditions effectives d'exploitation, d'autre part, à la défaillance des échangeurs "Ecospirs" ; que ces éléments ne sont imputables ni au maître d'oeuvre, ni à la seule société SIRR au titre de l'avenant précité ; que, par suite, les sociétés SIRR et COFITEX sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur responsabilité de ce chef ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE tendant à condamner lesdites sociétés et M. H... à lui payer une somme de 162 974 F de ce chef ; En ce qui concerne les frais de personnel supplémentaire : Considérant qu'aux termes du marché sus-mentionné du 20 décembre 1986 : "Le concepteur s'engage à respecter les charges prévisionnelles d'exploitation ci-dessous énumérées et exprimées en quantité : .../ nombre de postes de travail : 30,5 ..." ; Considérant qu'en vertu de l'article 13-2 du cahier des clauses administratives particulières afférent audit marché, relatif aux charges réelles d'exploitation : "Le maître d'ouvrage procède ... à la comparaison entre les quantités prévisibles et les quantités constatées en tenant compte du seuil de tolérance de 10 % par poste. Dans le cas de quantités de charges d'exploitation supérieures aux quantités de charges d'exploitation tolérées, le concepteur subira sur sa rémunération une réfaction proportionnelle au dépassement avec un plafond fixé à 20 % du montant du forfait définitif de rémunération. La détermination du montant de cette réfaction est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage" ; qu'il ressort des dispositions précitées que le maître d'ouvrage ne peut prétendre à aucune indemnisation à raison d'un éventuel surcroît de charges réelles d'exploitation par rapport aux charges prévisionnelles prévues au marché, lorsque celles-là n'excèdent pas celles-ci de plus de 10 % ; qu'ainsi, en l'espèce, aucune indemnisation n'est due au maître d'ouvrage lorsque le nombre réel de postes de travail demeure inférieur ou égal à 33,55 postes de travail ; Considérant que le préjudice invoqué par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE consiste en la rémunération et les charges sociales afférentes à un poste de travail supplémentaire ; que, toutefois, eu égard à ce qui précède, un tel préjudice ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'il s'ensuit que la société COFITEX est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser de ce chef une somme de 756 000 F au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; Sur l'appel en garantie de M. H... dirigé contre les sociétés SIRR et COFITEX : Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, l'acte d'engagement susvisé du 20 décembre 1986 ne comporte aucune répartition des missions entre les trois membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui n'ont pas davantage conclu à cet effet un contrat de droit privé entre eux ; que si la société SIRR, bureau d'études techniques assumant en outre une mission de coordination du chantier par avenant ultérieur, et la société COFITEX, spécialisée dans l'installation des blanchisseries, ne disconviennent pas que la contribution de M. H... aurait en fait été limitée aux bâtiments destinés à abriter la machinerie, ce dernier a, aux termes de l'acte d'engagement précité, perçu des honoraires au titre de chacun des éléments de mission normalisés, s'élevant à 42 % de la masse globale des honoraires ; qu'en outre, la responsabilité du maître d'oeuvre est pour partie, comme il vient d'être dit, engagée non pas en raison de ses fautes propres dans la conception et le suivi des travaux, mais pour n'avoir pas renouvelé ses réserves lorsqu'il est apparu que l'application du procédé préconisé par la société Ertec était de nature à compromettre le respect de ses propres engagements ; qu'eu égard à ce qui précède, M. H... n'est pas fondé à demander à être garanti en totalité des condamnations prononcées à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance des fautes respectives de M. H... et des autres membres du groupement, en condamnant les sociétés SIRR et COFITEX à garantir conjointement et solidairement M. H... à concurrence de 80 % desdites condamnations ; Sur les intérêts : Considérant, en premier lieu, que les demandes en référé tendant à ordonner la nomination d'un expert afin d'établir des éléments de fait susceptibles de mettre en lumière la responsabilité d'un tiers ne peuvent être assimilées ni à une requête au fond visant à condamner ce tiers au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ni à une demande préalable auprès de la personne publique dont la responsabilité est recherchée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de faire courir les intérêts au taux légal tels que demandés par le centre hospitalier, afférents aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés SIRR et COFITEX, à compter, non du 5 juin 1989, date de la première demande en référé, mais de la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal, soit le 11 juillet 1995 ; que les intérêts légaux afférents à la condamnation prononcée par la présente décision à l'encontre de M. H... et de la société BRUMER doivent de même courir à compter de cette dernière date ; Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est fondé à demander que la condamnation de la société BRUMER prononcée à son profit par les premiers juges soit également assortie des intérêts légaux à compter du 11 juillet 1995 ; Considérant, en dernier lieu, que la société SIRR demande, par voie d'appel incident, que le point de départ des intérêts afférents à la somme de 135 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE a été condamné à payer à son profit à titre de reliquat d'honoraires non versés soit fixé antérieurement à la date arrêtée par le tribunal et que le versement d'honoraires d'un montant respectif de 172 140 F et de 79 454,11 F obtenu en cours d'instance devant le tribunal soit assorti des intérêts à compter de la demande ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui que pose à juger le litige principal résultant de la requête du centre hospitalier et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, la société BRUMER et, conjointement et solidairement, M. H... et les sociétés SIRR et COFITEX à supporter la charge des frais des deux expertises, taxés et liquidés à la somme de 158 823,94 F, soit 24 212,55 euros, à concurrence respectivement de 65 %, 5 % et de 30 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à verser à Mme Z..., à la société SIRR, à la société COFITEX, à la société Cillit et à Me I..., mandataire-liquidateur de la société Ferrum, une somme respective de 1 500, 1 500, 1 500, 800 et 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE tendant à condamner la société Derbi et M. H... à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance vis à vis de la société BRUMER et de M. H..., soit condamné à payer à ceux-ci la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, de même, à ce que Mme Z... ainsi que les sociétés Cillit, Ferrum, SIRR et COFITEX, qui ne sont pas parties perdantes vis à vis du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, soient condamnées à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il en est également ainsi s'agissant de la demande la société SIRR dirigée contre M. H..., qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de celle-ci ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE dirigées contre Mme Z....Article 2 : La demande du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle est dirigée contre Mme Z....Article 3 : Les conclusions en déclaration de jugement commun formées par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à l'encontre de la société Winthertur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 4 : Les sociétés SIRR et COFITEX et M. H... sont condamnés conjointement et solidairement à verser une somme de cent trente sept mille huit cent sept euros quatre-vingt dix-huit centimes (137 807,98 ) au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995.Article 5 : Les sociétés SIRR, COFITEX et BRUMER sont condamnées conjointement et solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE une somme de vingt deux mille huit cent un euros quatre-vingt six centimes (22 801,86 ) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995.Article 6 : La société COFITEX est condamnée à verser une somme de quinze mille deux cent huit euros quatre-vingt dix-huit centimes (15 208,98 ) au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995.Article 7 : La somme de quatre vingt huit mille huit cent sept francs (88 807 F) que la société BRUMER a été condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE par l'article 7 du jugement attaqué est portée à deux cent trente huit mille trois cent soixante dix-sept francs quarante centimes (238 377,40 F), soit trente six mille trois cent quarante euros quarante centimes (36 340,40 ). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995.Article 8 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de cent cinquante huit mille huit cent vingt trois francs et quatre vingt quatorze centimes (158 823,94 F), soit vingt quatre mille deux cent douze euros cinquante cinq centimes (24 212,55 ), sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, de la société BRUMER et, conjointement et solidairement, de M. H... et des sociétés SIRR et COFITEX à concurrence respectivement de 65 %, de 5 % et de 30 %.Article 9 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE versera à Mme Z..., à la société SIRR, à la société COFITEX, à Me I..., mandataire-liquidateur de la société Ferrum et à la société Cillit les sommes respectives de mille cinq cents euros (1 500 ), mille cinq cents euros (1 500 ), mille cinq cents euros (1 500 ), huit cents euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.