CETATEXT000007563805 J5XLX2001X10X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC01095, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01095 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997 présentée pour M. X... B..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me A..., avocat ; M. B... demande à la Cour ; 1 / d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 août 1996 refusant de lui restituer sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire français ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 octobre 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, la procédure contradictoire n'est applicable qu'"exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même" ; que la circonstance que l'intéressé a fait présenter sa demande à l'administration par son avocat ne saurait avoir pour effet d'écarter cette disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée rejette la demande en date du 19 juillet 1996 présentée pour M. et Mme B... par Me Y..., avocat ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, d'autre part, que la demande adressée au préfet le 19 juillet 1996 se bornait à demander au préfet du Haut-Rhin de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 1996 qui avait annulé la décision du préfet en date du 2 février 1993 retirant le certificat de résidence de M. B..., en délivrant un titre de séjour aux époux B... ; qu'en indiquant que les époux B... avaient été reçus notamment les 12 juillet et 13 août 1996 afin d'examiner leur situation et les mesures envisagées, le préfet a suffisamment motivé sa décision, dès lors que le tribunal administratif avait fondé l'annulation de la précédente décision sur l'absence d'invitation faite à M. B... de se présenter devant les services de la préfecture du Haut-Rhin antérieurement à la décision attaquée ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le caractère frauduleux de l'obtention d'un certificat de résidence par M. B... en qualité de conjoint algérien d'un ressortissant français : Considérant qu'aux termes de l'article 147 du code civil : "On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier" ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences d'actes de droit privé opposables aux tiers ; Considérant qu'il est constant que M. B..., qui avait épousé une algérienne le 6 octobre 1986 à Pont-de-Constantine, a en outre épousé, en méconnaissance de l'article 147 précité du code civil, Mlle Z... le 17 février 1989, puis obtenu le 11 décembre 1989 un certificat de résidence en qualité d'époux d'une française, divorcé de Mlle Z... le 9 janvier 1991 et présenté une demande de regroupement familial pour son épouse algérienne et son fils Walid ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... avait contracté mariage avec Mlle Z... dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement retirer pour ce motif à M. B... le certificat obtenu par fraude le 11 décembre 1989 ; que la mention, dans la décision attaquée, de la polygamie de M. B... ne figure qu'à l'appui de ce motif ; En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. B..., ressortissant algérien, est né en France, il est retourné en Algérie en 1986 pour s'y marier ; que, s'il est soutenu qu'il n'a conservé aucune attache avec ce pays, aucun élément n'est avancé à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'atteinte à l'ordre public que constitue l'état de polygamie dans lequel il s'est mis et alors même que ses parents vivent en France, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, que M. B... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la même convention à raison des dangers auxquels il serait exposé en Algérie, dès lors que la décision attaquée ne soumet l'intéressé ni à la torture ni à un traitement inhumain ou dégradant et ne fixe pas de pays de destination dans lequel de tels traitements pourraient être craints ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'application de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de circulaires : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des dispositions des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. B... est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... B... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code civil 147 Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.