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99NC02106

CETATEXT000007563822 J5XLX2003X07X000000002106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC02106, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02106 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GOEPP M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 27 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Alsace a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 121,31 Euros (118 868 F) des compléments d'impôt sur le revenus mis à la charge de M. X au titre de la période des années 1991 à 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires... concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant que M. X qui était, au cours des années d'imposition en litige, le dirigeant de la société PREMAT a bénéficié de la part de cette société du remboursement de frais d'utilisation de son véhicule personnel, notamment entre son domicile et son lieu de travail, calculés selon un barème kilométrique ; que la partie de ces remboursements, dont il résulte de l'instruction qu'elle ne correspondait pas à des frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise a été à bon droit comprise dans le revenu imposable de M. X dans la catégorie des traitements et salaires ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 3 de la documentation administrative n° 4 C 461, mise à jour le 1er octobre 1992, qui concerne les frais de transport que les exploitants individuels exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ; qu'il en va de même de la réponse du ministre délégué, chargé du budget à M. Y, publiée le 20 janvier 1982, qui est relative aux frais de transport supportés par un commerçant pour se rendre au lieu de son entreprise ; qu'enfin, M. X ne peut non plus utilement invoquer l'instruction n° 5 F 16-75 du 16 juin 1975 de la direction générale des impôts relative à la déduction des frais réels par les titulaires de traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 18 121,31 Euros (118 868 F), en droit et pénalités, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenus mis à la charge de M. Patrick X au titre de la période des années 1991 à 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Patrick X. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. Patrick X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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