CETATEXT000007563833 J5XLX2001X05X0000002106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96NC02106, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02106 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Bathie M. Stamm (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996 sous le n 96NC02106, présentée pour M. Michel X..., demeurant 5, place Léon Blum, Paris, par Me Etienne Arcil, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-285 et n 94-286 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, à la décharge de rappels de T.V.A. mis à sa charge, pour la période correspondant aux années 1986 et 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - les observations de M. X..., présent à l'audience, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées ... les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ... exerce ... sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait la profession de remisier-gérant de portefeuille, depuis 1980, à son domicile sis : ... à Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle) ; que si M. X... soutient avoir transféré le lieu d'exercice de son activité ... à compter du 1er décembre 1986, date à laquelle il a conclu un bail de 6 ans, il ressort expressément de sa propre réponse à une demande d'information de l'administration du 25 septembre 1987 que cette adresse parisienne concerne un établissement secondaire, l'établissement principal étant toujours fixé à Audun-le-Roman ; que le centre des impôts de Briey, qui recevait d'ailleurs les déclarations personnelles et professionnelles du contribuable, était dès lors territorialement compétent, pour fixer les bases de ses impositions, et exercer éventuellement les contrôles organisés par la loi fiscale ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'appréciation, sur son lieu d'activités, portée par un autre service, postérieure à la période vérifiée et relative à une imposition non concernée par ce contrôle ; que, par suite le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité, ainsi que l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle auraient été mis en oeuvre à l'égard du requérant par un agent du centre des impôts de Briey, incompétent territorialement pour engager de telles procédures, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des redressements des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1987 : Considérant qu'il est constant que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l'exercice 1987 ont été évalués d'office par l'administration, en raison de l'absence de déclaration des résultats par le contribuable, lequel au surplus n'a produit aucune comptabilité, relative à ses activités professionnelles durant cette même année ; qu'il appartient dès lors au contribuable, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases fixées par le service ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue l'existence de "charges à payer", correspondant, dans le cadre de sa responsabilité envers un agent de change, à l'apurement de comptes débiteurs de clients, à hauteur de 428 740 francs, il n'établit pas que les montants individualisés de ces dettes étaient déterminés, avant la clôture de l'exercice 1987 ; que cette preuve ne peut résulter d'un état de ces dettes apurées, établi par l'agent de change avec lequel travaillait M. X..., produit devant le juge, plusieurs années après la clôture de cet exercice ; Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque une forte dépréciation des titres en sa possession au terme de cette même année 1987, il est constant qu'il n'a pas constitué de provision, qui lui eût permis de compenser les effets de cet événement conjoncturel conformément aux dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts, faute d'avoir produit une comptabilité, comme indiqué ci-dessus ; que le contribuable ne peut solliciter au contentieux, une décote directe sur la valeur de ces biens, dès lors qu'il ne justifie pas l'estimation de 1 784 806 francs de ses pertes, dont la méthode de calcul n'a jamais été précisée, et qui ne peut davantage être reconstituée par les documents succincts joints au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux recours ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Y...BASTIEN-VANNIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGIAN2 376 CGIAN3 38 septies Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.