CETATEXT000007563835 J5XLX2001X05X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 99NC02144, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02144 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis Y..., demeurant -17, rue du Duché de Lorraine- à Condé Northen (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 31 août 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entièrement annulé la délibération n 100/98 du comité directeur du 8 décembre 1998, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision n 101/98 du 8 décembre 1998 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle d'engager une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre, de la décision du comité directeur du 19 février 1999 le révoquant de ses fonctions et de la lettre du 1er mars 1999 du président de la chambre des métiers, et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer ; 2 - d'annuler la décision n 100/98 du comité directeur en date du 8 décembre 1998 pour non conformité avec la chose jugée le 24 novembre 1998 et pour absence de réintégration effective et à l'identique ; 3 - d'annuler la décision précitée n 101/98 du comité directeur décidant d'engager une procédure disciplinaire contre lui ; 4 - d'annuler la décision de révocation prise le 19 février 1999 par le comité directeur ; 5 - d'annuler la lettre du président de la chambre de métiers de la Moselle du 1er mars 1999 ; 6 - de réserver ses droits à agir en diffamation ; 7 - de liquider l'astreinte de 1 000 francs par jour en application du jugement du 16 février 1995 et de l'ordonnance du 17 juillet 1997 ; 8 - d'enjoindre à la chambre de métiers de le réintégrer effectivement dans ses fonctions statutaires sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ; 9 - d'enjoindre au préfet de la Moselle et à la direction des PME, du commerce et de l'artisanat de faire procéder à sa réintégration effective sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ; 10 - de condamner la chambre de métiers à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 9 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers, modifié notamment par le décret n 82-388 du 6 mai 1982 ; Vu le décret n 73-358 du 26 mars 1973 relatif à la déconcentration de la tutelle administrative et financière des chambres de métiers ; Vu le décret n 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Y... et de Me RADIUS, avocat de la chambre de métiers de la Moselle, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par délibération du 29 novembre 1993, l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle a déchargé M. Y... de ses fonctions de secrétaire général ; qu'après annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 1994 confirmé par décision du Conseil d'Etat n 162 763 du 14 novembre 1997, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a, par décision du 13 août 1998, prononcé la révocation de M. Y... ; que, par jugement du 24 novembre 1998 confirmé par arrêt de ce jour de la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif a annulé cette décision ; qu'après avoir réintégré l'intéressé par délibération n 100/98 du 8 décembre 1998 et décidé par délibération n 101/98 du même jour d'engager une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a de nouveau prononcé la révocation de M. Y... par délibération du 19 février 1999 ; que cette mesure a été notifiée à ce dernier par lettre du 1er mars 1999 du président de la chambre de métiers ; que, saisi d'une requête de M. Y... tendant à l'annulation des trois délibérations et de la lettre susmentionnées, le tribunal administratif a, par jugement du 31 août 1999 dont M. Y... relève appel, annulé la délibération n 100/98 du comité directeur en tant qu'elle prend acte de la réintégration de M. Y... le 25 novembre 1998 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article 741-2 du code de justice administrative : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ... Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus". ; Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a entendu à l'audience publique du 1er juillet 1999 les observations de Me Blindauer, avocat de M. Y... ; que si ce dernier indique avoir également présenté des observations à ladite audience, il ne l'établit pas ; que, par suite, le requérant ne saurait en tout état de cause soutenir que les dispositions sus-énoncées auraient été méconnues par le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n 100/98 du comité directeur : Considérant que, par ladite délibération, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a mis fin aux fonctions de la personne qui exerçait par intérim les fonctions de secrétaire général et "pris acte" de la réintégration de M. Y... ; que la disposition selon laquelle cette réintégration prenait effet à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la révocation de l'intéressé en date du 12 août 1998, soit le 25 novembre 1998, n'est pas divisible des autres dispositions de ladite délibération ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg , en n'annulant la délibération susvisée qu'en tant qu'elle n'a pas fixé la date de réintégration à la date d'édiction de l'acte attaqué, n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à son annulation intégrale ; qu'il y a lieu d'annuler ladite délibération en sa totalité et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n 101/98 du comité directeur : Considérant que, par ladite délibération, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a décidé, consécutivement à l'annulation de la révocation de M. Y... par le jugement sus-rappelé du 24 novembre 1998, d'engager de nouvelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'intéressé ; qu'une telle décision ne constitue qu'une mesure préparatoire ne faisant pas grief ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions sus-énoncées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la révocation prononcée le 19 février 1999 par le comité directeur : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ...", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu'aux termes de l'article 54 du statut national du personnel administratif des chambres de métiers, la révocation figure au nombre des sanctions du deuxième degré ; qu'en vertu de l'article 55 dudit statut : "La décision concernant les sanctions du deuxième degré est prise par le bureau, sur proposition du président ... Toute sanction doit être notifiée à l'agent qui en est l'objet, par lettre signée du président ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient au seul bureau ou comité directeur de la chambre de métiers de prendre une sanction de révocation à l'encontre d'un membre du personnel administratif et, par voie de conséquence, de motiver ladite sanction conformément aux dispositions sus-énoncées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 1999 par laquelle le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a prononcé la révocation de M. Y... est dépourvue de toute motivation ; que la motivation contenue dans la lettre du 1er mars 1999 par laquelle le président de la chambre de métiers a notifié ladite décision à l'intéressé ne saurait, eu égard à ce qui vient d'être dit, tenir lieu de motivation du comité directeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision sus-rappelée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 1er mars 1999 du président de la chambre de métiers : Considérant que la lettre sus-mentionnée du président de la chambre de métiers a pour seul objet, conformément aux dispositions précitées de l'article 55 du statut national du personnel administratif des chambres de métiers, de notifier à M. Y... la sanction de révocation prise à son encontre par le comité directeur ; qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions sus-énoncées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à condamner la chambre de métiers de la Moselle à procéder à sa réintégration sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution". ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 dudit code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 911-1 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet". ; Considérant que l'annulation par la présente décision de la mesure de révocation prise à l'encontre de M. Y... implique nécessairement la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers de la Moselle, à compter du 5 mars 1999, date de notification de la sanction litigieuse, ainsi que la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre à la chambre de métiers de la Moselle de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à enjoindre au préfet de la Moselle et au ministre chargé de l'artisanat de faire procéder à sa réintégration sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard : Considérant que si le préfet de la Moselle détient la tutelle administrative et financière de la chambre de métiers en vertu du décret susvisé du 26 mars 1973, il ne résulte ni de ce décret ni d'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire que le préfet ou le ministre chargé de l'artisanat auraient le pouvoir de se substituer au président de la chambre de métiers afin de procéder à la réintégration de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que, par jugement du 16 février 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a prescrit, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, la réintégration de M. Y... consécutivement à l'annulation par un précédent jugement du 12 septembre 1994 de la décision du 29 novembre 1993 par laquelle l'assemblée plénière de la chambre de métiers l'avait déchargé de ses fonctions ; qu'il appartenait au seul tribunal, qui y a d'ailleurs procédé par jugement du 3 juillet 2000, de procéder à la liquidation de cette astreinte ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées, au demeurant étrangères au litige né de la révocation de M. Y... en date du 19 février 1999, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour donne acte à M. Y... de ses réserves d'intenter une éventuelle action en diffamation à l'encontre du président de la chambre de métiers : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de métiers de la Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers de la Moselle à verser à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La délibération n 100/98 du 8 décembre 1998 et la décision du 19 février 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle sont annulées.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La chambre de métiers de la Moselle versera à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Il est enjoint à la chambre de métiers de la Moselle de réintégrer M. Y... à compter du 5 mars 1999 dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services, et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.Article 5 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers de la Moselle si celle-ci ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai prévu à l'article précédent et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 francs par jour à compter de l'expiration dédit délai.Article 6 : La chambre de métiers de la Moselle communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et à la chambre de métiers de la Moselle. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 01-07-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION Code de justice administrative 741-2, L911-1, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Décret 73-358 1973-03-26 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.