CETATEXT000007563838 J5XLX2001X06X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC01105, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01105 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE ( Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1997 présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Aude) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1994 par laquelle le maire de Condes a refusé de lui accorder, au nom de l'Etat, un permis de construire ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de renvoyer le dossier au maire de Condes en vue de la délivrance d'un permis de construire l'immeuble en cause ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2001 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 avril 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; / 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national / 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ; Considérant que, par sa décision en date du 26 décembre 1994, pour refuser au nom de l'Etat à M. X... le permis de construire un immeuble sur un terrain cadastré section AB n 23 et 24 au lieudit "le village" sur le territoire de sa commune, le maire de Condes s'est fondé notamment sur le défaut d'inclusion de la construction envisagée dans le périmètre urbanisé de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction se trouve à l'écart de la partie basse et urbanisée de la commune, dans un compartiment de terrain dominant la commune, présentant la caractéristique d'un promontoire sur lequel ne se trouvent implantées que l'église du village à laquelle est accolé le cimetière, en partie haute, et la nouvelle mairie en partie basse en bordure de la route, et par suite, différent du secteur urbanisé de la commune ; que dès lors, le terrain étant situé hors des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles s'apprécient en fonction de l'urbanisation réellement existante et non par rapport aux panneaux de signalisation routière apposées à l'entrée du village, et M. X... ne se prévalant au soutien de sa demande d'aucune des exceptions prévues par lesdites dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que le maire de Condes aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'urbanisation de sa commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Condes, s'il n'avait retenu que ce seul motif justifiant légalement sa décision, aurait pris le même arrêté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour de renvoyer le dossier de sa demande de permis de construire au maire de Condes en vue de la délivrance d'un permis de construire l'immeuble en cause, dès lors que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétariat d'Etat au logement et à la commune de Condes. Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L111-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.