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97NC01110

CETATEXT000007563841 J5XLX2001X06X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01110, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01110 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 22 mai 1997 et 2 juin 1997 sous le n 97NC01110, présentés pour Mme Thi Thoan A..., demeurant ..., par Me Michel Z... et par Me Jean-Louis X..., avocats au barreau de Strasbourg ; Mme A... demande à la cour : 1 - de réformer le jugement n 912974 - n 912975 en date du 17 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1985, 1986 et 1987, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) mis à sa charge pour la période correspondant à ces mêmes années ; 2 - de lui accorder la décharge totale de ces impositions, et à titre subsidiaire, une décharge partielle ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 4 - de prononcer le sursis à exécution des rôles et de l'avis de mise en recouvrement de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité, diligentée à l'encontre de Mme A..., sur les exercices 1985 à 1987, lui a été annoncée par un avis en date du 3 octobre 1988, et que le vérificateur a entrepris ses investigations sur place, à compter du 11 octobre suivant ; que si la requérante soutient que cette vérification, aurait en fait, débuté dès le 10 août 1988, à l'occasion d'un contrôle inopiné, il ressort clairement du procès-verbal qui en a été établi, que cette procédure, distincte, et mise en oeuvre sur le fondement de la législation économique, a consisté exclusivement à déceler des infractions d'achats sans factures, lesquelles ont, au demeurant, abouti à une condamnation pénale de l'exploitante ; qu'en revanche, il n'est pas établi, notamment par les mentions de la notification de redressement citées par l'appelante, et qui se bornent à rappeler ce contrôle inopiné, que celui-ci aurait permis aux agents présents de procéder à une analyse critique de la comptabilité, et, en particulier, à une comparaison de celle-ci avec des déclarations de la contribuable ; que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité, l'administration aurait engagé, dès le 10 août 1988, une vérification de comptabilité à l'encontre de Mme A..., n'est, dès lors, pas fondé ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que l'administration aurait basé ses redressements uniquement sur les indications recueillies auprès d'un fournisseur M. Y..., sans les confronter avec la comptabilité de l'entreprise, il ressort de l'instruction que le vérificateur a opéré la synthèse de ses diverses sources de renseignements incluant les écritures comptables de la contribuable, dans la mesure où celles-ci s'avéraient utilisables ; que, dès lors, ce second moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que les omissions de factures d'achat reprochées à la contribuable ont été constatées chez deux fournisseurs, et se trouvent corroborées par l'étude de la comptabilité de l'entreprise, laquelle a également permis de déceler des omissions sur d'autres postes d'achats ; que le moyen tiré d'une sur-estimation des fournitures de pain, en raison de la prise en compte des seuls éléments recueillis chez M. Y..., n'est, dès lors, pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, lors de la reconstitution des achats revendus, le vérificateur a tenu compte de toutes les portions de frites servies aux clients, y compris dans les "pains américains" ; Considérant, en troisième lieu, que le prélèvement de l'exploitant admis en l'espèce, de l'ordre de 25 000 francs par an, n'apparaît pas sous-évalué, dans la mesure où son montant doit être fixé essentiellement en fonction de la nature des ventes de l'entreprise et des recettes qu'elles génèrent ; Considérant, en quatrième lieu, que le montant admis en charges déductibles du bénéfice imposable, par le vérificateur, pour frais de missions et de réceptions, ne peut être regardé comme sous-évalué, par la seule circonstance que les prix de certains des produits offerts auraient été supérieurs à ceux pris en compte, et résultant au demeurant de constats sur place ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, en date du 17 avril 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de Mme Thi Thoan A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Thoan A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L47 Code de justice administrative L761-1

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