CETATEXT000007563848 J5XLX2000X12X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 97NC00155, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00155 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier et 22 avril 1997 présentés par M. Philippe Y... demeurant ... à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1996 lui retirant un point de son permis de conduire ; 2 / d'annuler cette décision : Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 22 juin 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le permis de conduire de M. Y... a fait l'objet d'une réduction d'un point pour défaut de port de la ceinture de sécurité, constaté par procès-verbal dressé le 6 novembre 1995 à Houdemont (Meurthe-et-Moselle), en application des dispositions combinées des articles L. 11, L 11-1, R. 53-1 et R. 256 du code de la route ; Considérant qu'à supposer même que l'agent verbalisateur ait garé son véhicule et ait fait garer celui de M. Y... contrairement aux dispositions du code de la route, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée en date du 15 mars 1996 par laquelle le ministère de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire du requérant, dès lors que la matérialité de l'infraction qui est à l'origine du retrait de point n'est pas contestée ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois et notamment de l'article L. 11-1 du code de la route qui prévoit la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire et de l'article L. 11-6 du même code qui n'envisage qu'une possibilité de reconstitution partielle du nombre de points d'un permis de conduire à la suite d'une formation spécifique de son titulaire ; que, par suite, les moyens tirés du caractère automatique du retrait de points et de la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi quant à la possibilité de reconstituer lesdits points ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1996 ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur. 26-03-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR 49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT Code de la route L11, L11-1, R53-1, R256, L11-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.