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98NC00229

CETATEXT000007563850 J5XLX2000X12X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 98NC00229, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00229 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 2 février 1998, le mémoire présenté pour Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Haute-Marne) et pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.) dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ; Mme Y... et la M.A.I.F. demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1338 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant d'une part à la condamnation du département de la Haute-Marne à verser à Mme Y... la somme de 140 220,50 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de sa chute le 30 mars 1994 d'un escalier lors d'une visite du site archéologique d'Andilly-en-Bassigny et d'autre part à la M.A.I.F. la somme de 5 852 F correspondant aux frais d'aide ménagère exposés par elle ; 2 ) de condamner le département de la Haute-Marne à verser à Mme Y... la somme de 140 220,50 F augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande et à la M.A.I.F. la somme de 5 852 F outre intérêts de droit ; 3 ) de condamner le conseil général de la Haute-Marne à lui payer une indemnité de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 17 décembre 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, président, - les observations de Me PEZE, avocat de la SCP BILLY pour le département de la Haute-Marne, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... alors âgée de 78 ans a chuté au cours d'une visite du site archéologique d'Andilly-en-Bassigny dans la Haute-Marne en descendant une marche séparant une passerelle en bois du sol ; que les circonstances que cette marche ait été constituée par trois blocs d'agglomérés en béton non joints formant une surface plane non régulière, qu'aucune rambarde n'ait été prévue et qu'aucune signalisation particulière n'ait indiqué leur présence, ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Marne, propriétaire des lieux, en raison du défaut de conception et d'entretien de l'ouvrage public, compte tenu en premier lieu de la nature du site, en deuxième lieu du fait que ces blocs d'une faible hauteur posés sur le sol étaient, ainsi que l'indique l'expert de l'assurance de l'association organisatrice de la visite, stables et en troisième lieu qu'il résulte des photos produites que leur position était visible depuis la passerelle en bois ; qu'il suit de là que Mme Y... et la mutuelle assurances des instituteurs de France (M.A.I.F.) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Considérant que compte tenu du rejet de la requête de Mme Y... et de la mutuelle assurances des instituteurs de France, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le département de la Haute-Marne à l'encontre de la société de sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Y... et la mutuelle assurances des instituteurs de France étant parties perdantes, elles ne sont pas fondées à demander la condamnation du département de la Haute-Marne à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de la Haute-Marne tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèces il y a lieu de condamner le département de la Haute-Marne à verser une somme de 5 000 F à la société de sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne ;Article 1er : La requête de Mme Y... et de la mutuelle assurances des instituteurs de France est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne tendant à la condamnation de Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le département de la Haute-Marne est condamné à verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société de sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la mutuelle assurances des instituteurs de France, au département de la Haute-Marne, à la société de sciences naturelles et d'archéologie et au ministre de la culture et de la communication. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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