CETATEXT000007563855 J5XLX2000X12X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 décembre 2000, 97NC00383, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00383 PLENIERE C M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, Hôpital Bel Air, dont le siège est ... (Moselle), par la société Lagrange-Philippot-Clément-Desmet, avocats au barreau de Nancy ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 rectifié par ordonnance du 15 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser respectivement 60 000 francs à Melle X... et les sommes de 17 177,51 francs et 6 977,31 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville avec intérêts à raison des conséquences dommageables de l'intervention subie par Melle X... dans cet établissement, et mis à sa charge les frais d'expertise ; 2 - de rejeter les demandes de Melle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de mettre les dépens de l'instance à la charge de Melle X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les correspondances en date des 28 juin, 5 juillet et 11 septembre 2000 par lesquelles le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse tendant à condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur de telles conclusions, en deuxième lieu, de ce que la réparation du préjudice résultant pour Melle X... de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ne correspond pas à l'intégralité du dommage subi, et, en dernier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier tendant à condamner les parties défenderesses à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué et du caractère infondé des conclusions tendant à ce que ce remboursement soit assorti desintérêts au taux légal ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 17 juillet 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me PATE, avocat de Melle X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X..., victime d'une luxation de la rotule gauche après avoir fait une chute sur son lieu de travail, a été admise les 13 et 14 avril 1993 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE où une immobilisation de son genou gauche a été réalisée à l'aide d'une genouillère en résine ; que l'intéressée a toutefois été atteinte consécutivement à cette intervention d'une phlébite dont elle conserve diverses séquelles se traduisant par des troubles fonctionnels, une modification de la coloration des téguments et un oedème en position debout, nécessitant la prise de médicaments anti-coagulants et le port permanent d'une contention élastique des membres inférieurs ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à indemniser Melle X... du préjudice subi ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement attaqué, rectifié par ordonnance du président du tribunal en date du 15 décembre 1996, a été notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE le 17 décembre 1996 ; que la requête du centre hospitalier a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, soit dans le délai de deux mois imparti à cet effet par les dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que l'état d'immobilisation de la jambe gauche de Melle X... résultant de la pose de la genouillère plâtrée associé à la prise de médicaments oestro-progestatifs favorisait la survenue d'une phlébite ; qu'en s'abstenant de prescrire un traitement anti-coagulant habituellement mis en oeuvre pour prévenir un tel risque, le praticien ayant effectué l'intervention a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant toutefois qu'ayant ressenti de vives douleurs à la jambe gauche dès le 20 avril 1993, Melle X... a consulté le lendemain son médecin traitant, qui n'a pas posé le diagnostic de phlébite, alors qu'il s'agissait du diagnostic le plus probable compte tenu des symptômes présentés par la malade, et n'a prescrit qu'un traitement insuffisant pour traiter une phlébite déclarée ; que le médecin traitant n'a procédé à l'ablation du plâtre, qui est seule de nature à confirmer le diagnostic de phlébite, et à la prescription d'un traitement anti-coagulant efficace que le 25 avril 1993 à l'issue d'une intervention de nuit motivée par de vives douleurs et un important oedème ; que ce retard de diagnostic et de traitement de la maladie, qui n'est pas constitutif d'une faute de la part de Melle X..., a contribué à l'aggravation des conséquences de la faute initiale imputable au centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE la moitié des préjudices indemnisables ; Sur l'étendue du droit à réparation : Considérant que si, selon l'expert, le traitement anti-coagulant par héparine à bas poids moléculaire habituellement prescrit en pareil cas n'aurait pas rendu impossible la survenance d'une phlébite des membres inférieurs, le défaut de prescription, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, d'un tel traitement par le centre hospitalier est la cause directe de la phlébite et des séquelles dont reste atteinte Melle X... et ne saurait être regardé comme ayant seulement fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter ces conséquences dommageables, qui doivent dès lors être prises en compte intégralement pour l'évaluation du préjudice ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Melle X... n'a subi aucune perte de salaire consécutivement à l'affection dont elle a été victime ; que le préjudice résultant de l'invalidité permanente partielle d'un taux de 7 % dont elle demeure atteinte à raison des séquelles de la phlébite du membre inférieur gauche doit être évalué à 35 000 francs ; que les soins, frais médicaux, pharmaceutiques et de petit appareillage directement liés aux conséquences dommageables de la phlébite s'élèvent à 17 177,71 francs et le capital constitutif du renouvellement des frais de prothèse à 6 977,31 francs ; que le préjudice corporel subi par Melle X... doit ainsi être fixé à 59 155,02 francs ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, qualifié de léger, ainsi que des souffrances physiques endurées à raison de l'affection, des examens et du traitement consécutifs, qualifiées de modérées, en fixant ces chefs de préjudice à 40 000 francs ; Considérant que le préjudice global s'élève ainsi à 99 155,02 francs ; qu'eu égard à ce que ce préjudice n'est imputable au centre hospitalier qu'à concurrence de 50 %, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier doit être condamné à verser à la requérante et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme totale de 49 577,51 francs ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément." ; qu'eu égard à l'imputabilité partielle au centre hospitalier du préjudice subi par Melle X..., la fraction du préjudice indemnisable sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville est ainsi égale à 29 577,51 francs ; que ladite caisse justifie du versement d'une somme de 17 177,71 francs au titre des soins, frais médicaux, pharmaceutiques et de petit appareillage et précise évaluer à un montant non contesté de 6 977,31 francs le capital constitutif des prestations versées au titre des frais de prothèse ; que les débours ainsi exposés, s'élevant à 24 155,02 francs, étant inférieurs à la somme précitée sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse, celle-ci a droit au remboursement de l'intégralité de cette somme ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à verser cette somme à ladite caisse ; Sur les droits de Melle X... : Considérant que Melle X... a droit, dans la limite de la part de responsabilité incombant au centre hospitalier, à la fraction de la somme allouée au titre du préjudice personnel résultant pour elle de la faute commise par ce dernier ainsi qu'à la fraction de l'indemnité allouée au titre des autres préjudices non absorbée par les droits de la caisse, soit une somme totale de 25 422,49 francs ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE tendant à condamner Melle X... et la caisse à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement attaqué avec intérêts et capitalisations desdits intérêts : Considérant, en premier lieu, que la présente décision ne modifie pas les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville à l'égard du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées sont en tout état de cause sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ; Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier requérant, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire aux fins de poursuivre auprès de Melle X... le recouvrement de la somme correspondant à la fraction de la condamnation prononcée par les premiers juges dont il se trouve déchargé en appel, n est pas recevable à demander à la Cour de condamner Melle X... à lui payer cette somme ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts capitalisés doivent, en tout état de cause, être également rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à verser la somme de 5 000 F en application de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des 5 et 6 alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : " ... la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de statuer sur les éventuels litiges auxquels la liquidation ou le recouvrement de ladite indemnité sont susceptibles de donner lieu ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées doivent, à supposer qu'il existe un litige sur ce sujet, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de Melle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville dans la présente instance, soit condamné à verser à celles-ci les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville relatives à l'application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE tendant à condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement attaqué.Article 3 : La somme de 60 000 francs que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE a été condamné à verser à Melle X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 1996 est ramenée à 25 422,49 francs.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville est rejeté ainsi que les conclusions de Melle X... tendant au versement des frais irrépétibles.Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, à Melle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.