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97NC00425

CETATEXT000007563858 J5XLX2000X12X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00425, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00425 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1997 sous le n 97NC00425, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931508 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Michel X..., la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. Locaver a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, et dont le requérant était débiteur solidaire, à hauteur de 1 864 253 F ; 2 - de remettre à la charge de M. X... la dette fiscale sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS MINISTERIEL : Sur l'autorité de chose jugée opposée à M. X... : Considérant que, par deux arrêts en date du 5 décembre 1989, devenus définitifs, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes de la S.A. Locaver, relatives respectivement, aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle contestait le bien-fondé, ainsi que la procédure d'établissement ; que, postérieurement à cette instance, M. X..., président-directeur général de la société précitée, a été déclaré, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, débiteur solidaire de l'impôt dû par cette dernière, par jugement du tribunal de grande instance de Troyes, du 19 février 1992 ; Considérant que M. X... ayant été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions de la S.A. Locaver, relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés des années 1977, 1978 et 1979, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy se prononçant sur la requête de cette société, l'autorité de la chose jugée par cette cour n'est pas opposable à M. X... ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable lors de la vérification de comptabilité contestée : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ... d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si un avis annonçant à la S.A. Locaver, la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet a été établi, à la date du 29 avril 1990, aucune preuve de la réception de ce courrier par la destinataire n'a pu être fournie ; qu'un double de cet avis a été remis par le vérificateur, le 12 mai 1990, jour où le contrôle prévu a effectivement débuté, au représentant de la société ; que ce document mentionnait d'ailleurs toujours le 6 mai 1990 comme début de la vérification ; que si l'administration allègue une communication téléphonique, au cours de laquelle, l'inspecteur des impôts aurait convenu avec la société, de son arrivée sur place le 12 mai, cette démarche, au demeurant de date inconnue, ne pouvait suppléer l'avis exigé par les dispositions de l'article 1649 septies précité ; que l'administration n'ayant jamais apporté la preuve, qui lui incombe, qu'elle a notifié cet avis (ou éventuellement que cette formalité n'a pu avoir lieu du fait de la destinataire) dans un délai raisonnable avant le début effectif du contrôle mis en oeuvre, les premiers juges ont pu, à bon droit, en déduire que ce vice de procédure suffisait à entraîner la décharge de l'obligation contestée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, du 12 novembre 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a accordé à M. X..., la décharge de sa dette fiscale ;Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Michel X.... 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CGI 1649 septies CGI Livre des procédures fiscales L267

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