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00NC00571

CETATEXT000007563861 J5XLX2000X12X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 00NC00571, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00571 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 avril et 27 juin 2000 présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 114 098 francs qui lui avait été réclamée par un titre de recettes émis le 5 novembre 1998 par le président de la Communauté urbaine de Strasbourg et un commandement du 30 juillet 1999 portant cette somme à 117 520 francs ; 2 / de prononcer la décharge demandée ; 3 / de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 octobre 2000 et l'ordonnance du 17 octobre 2000 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 12 août 1991 a été légalement retiré par arrêté du 4 janvier 1995 en tant que, en son article 2, il mettait à la charge de M. X... une somme de 114 098 francs pour participation à la création de deux aires de stationnement, dès lors que, dans ses motifs qui sont le support nécessaire de son dispositif, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 septembre 1998 a précisé que l'autorisation de travaux dont bénéficiait M. X... était devenue définitive et que le maire avait pu seulement retirer son arrêté du 12 août 1991 en tant qu'il portait sur la participation contestée par le requérant ; qu'il suit de là que le titre de recettes et le commandement délivrés à l'encontre de M. X... sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Communauté urbaine de Strasbourg étant partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;Article 1er : Le jugement n 9902755 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 février 2000 est annulé.Article 2 : M. Benoît X... est déchargé de la somme de 114 098 francs portée à 117 520 francs par commandement du 30 juillet 1999.Article 3 : La Communauté urbaine de Strasbourg est condamnée à verser à M. Benoît X... une somme de dix mille francs (10 000 F), au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X..., à la Communauté urbaine de Strasbourg et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Arrêté 1991-08-12 Arrêté 1995-01-04 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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