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00NC00644

CETATEXT000007563863 J5XLX2000X12X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00NC00644, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00644 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP, société à responsabilité limitée dont le siège est -46, rue de l'Etang- à Scy-Chazelles (Moselle), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à payer à la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel la somme de 464 701,35 F avec intérêts légaux à compter du 22 avril 1999 ; 2 - de rejeter la demande de la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 - Subsidiairement, de porter la part de responsabilité de l'Etat à au moins 50 % ; 4 - de condamner la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel a confié à la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de la Meuse, la réalisation de travaux d'aménagement des rues Poincaré et de Saint-Mihiel ; que les surfaces en béton désactivé ayant été affectées de divers désordres postérieurement à la réception des travaux prononcée le 5 avril 1996 avec effet au 17 septembre 1995, la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel a recherché la responsabilité de la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP et de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que ladite société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité sur ce fondement conjointement et solidairement avec l'Etat, cependant que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui ne nie pas le principe même de la responsabilité de l'Etat, fait appel incident en tant que ledit jugement a prononcé sa condamnation conjointement et solidairement avec la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à supposer même que le revêtement de béton désactivé, qui se présente sous forme d'une couche de 12 centimètres d'épaisseur, puisse être regardé comme constituant, au sens de l'article 1792-2 du code civil, un élément dissociable de l'ouvrage de fondation en béton sur lequel il repose, il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en tout état de cause, doit ainsi être écarté le moyen tiré de la forclusion de l'action en réparation de la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel en tant que celle-ci a été introduite devant le juge des référés plus de deux ans après la constatation des premiers désordres, soit hors du délai de la garantie de fonctionnement s'appliquant normalement aux éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que le revêtement de surface en béton désactivé de l'ensemble des zones de circulation piétonne et de stationnement des véhicules de la rue Saint-Mihiel, s'étendant sur une superficie de 1256 mètres carrés, présente des dégradations d'intensité variable, consistant en un délitage des cailloux formant des aspérités entraînant un mauvais écoulement de l'eau et la formation de mousses, et en une attaque de surface des lignes de pavés formant coupure ; que s'ils ont pu engendrer dans un premier temps un préjudice d'ordre uniquement esthétique, ces désordres, en raison de leur importance et de leur généralisation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont imputables tant à une mise en oeuvre défectueuse du béton désactivé qu'à un défaut de précision dans les pièces du marché et à un manque de directives dans l'exécution des travaux ; que c'est ainsi à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que ces désordres étaient de nature, compte tenu de leur imputabilité commune, à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP et de l'Etat, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si le ministre de l'équipement conclut à la réformation dudit jugement en ce qu'il prononce une telle condamnation conjointe et solidaire, il n'énonce aucun moyen à l'appui de telles conclusions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la répartition de la charge des réparations : Considérant que la mise en oeuvre défectueuse du béton désactivé, qui constitue la cause essentielle des désordres, procède d'un manque de maîtrise de la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP dans l'application de ce procédé, qui nécessite le respect de divers impératifs techniques et ne tolère aucune possibilité de reprise partielle après exécution ; que ladite société n'a d'ailleurs été en mesure d'indiquer à l'expert ni la nature exacte des agrégats utilisés avec leur dosage, ni la nature du ciment, ni le désactivant utilisé, ni le type de traitement des joints de fractionnement, alors qu'il est notamment indispensable de préciser lors de la commande de béton que ce dernier est destiné à être désactivé ; que le maître d'oeuvre s'est pour sa part abstenu de demander à l'entrepreneur de réaliser un échantillon témoin avant tout démarrage des travaux, comme il est d'usage en pareil cas, et n'a pu prouver soit qu'il aurait vérifié ou se serait assuré de la vérification par l'entrepreneur de l'adéquation de la composition du béton aux références existantes, soit, en l'absence de références, qu'il aurait procédé ou fait procéder sous son contrôle par l'entrepreneur à une étude préalable de formulation du béton propre à permettre de réaliser les essais nécessaires en temps utile ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont effectué une juste appréciation des conséquences dommageables des fautes ainsi commises par la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP et l'Etat en les condamnant à supporter la charge du montant non contesté du coût de réfection de l'ouvrage à concurrence respectivement de 80 % et de 20 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP à payer à la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP et les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetées.Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP versera à la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE LORRAINE TP, à la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code civil 1792, 1792-2, 1792 à 1792-6, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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