CETATEXT000007563872 J5XLX2001X12X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NC00311, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00311 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1998 ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n 97271 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 31 décembre 1996 refusant d'agréer la demande de pécule de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; Vu la loi n 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre, qui affirme n'avoir pris en compte que les besoins de la gestion des effectifs, aurait pris sa décision en considération de la personne de M. X... ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 31 décembre 1996 par laquelle il refuse d'agréer la demande de pécule de M. X..., au motif qu'elle aurait été prise en considération de sa personne ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 19 décembre 1996 précitée que le bénéfice de l'avantage qu'elle prévoit est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires de carrière qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés exclusivement des besoins du service ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il attaque, de ce que la demande de pécule présentée par d'autres agents aurait été agréée ; Considérant de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 31 décembre 1996 ;Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS Loi 96-1111 1996-12-19 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.