CETATEXT000007563878 J5XLX2001X12X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 01NC00638, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00638 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin, 11 juillet et 5 septembre 2001 présentés par l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS dont le siège est à Dinsheim (Bas-Rhin), rue des Prés et qui est représentée par son président ; L'ASSOCIATION demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé l'application anticipée des orientations du schéma directeur de l'agglomération de Molsheim-Mutzig en cours de révision et de son projet de révision ; 2 - d'annuler cet arrêté ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le caractère distinct de la procédure d'appel par rapport à la première instance ne saurait couvrir l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg et tirée du non-respect des formalités prescrites par les articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la demande ; que l'association requérante ne justifiant pas plus en appel de l'accomplissement des formalités prévues par les articles susmentionnées dans les conditions et délais qu'il fixe, les moyens de fond qu'elle développe en appel sont inopérant ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par l'association requérante, partie perdante à l'instance, la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'association requérante à payer à la commune de Dinsheim la somme de 2 500 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS est condamnée à payer à la commune de Dinsheim la somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de Dinsheim et à M. Aloyse X.... 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.